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09/05/1995 | FRANCE | N°93-10989

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 1995, 93-10989


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jacques Jaunet, société anonyme, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit :

1 / de la société New Wave, dont le siège est ...,

2 / de M. Henri X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société New Wave, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La

demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jacques Jaunet, société anonyme, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit :

1 / de la société New Wave, dont le siège est ...,

2 / de M. Henri X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société New Wave, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Blanc, avocat de la société Jacques Jaunet, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Aix-en-Provence, 19 novembre 1992), que la société Jacques Jaunet (société Jaunet), se prétendant créancière de la société New Wawe, a obtenu d'un président de tribunal de commerce, par ordonnance sur requête du 31 juillet 1989, l'autorisation de prendre une inscription provisoire de nantissement judiciaire sur un fonds de commerce de la société débitrice ;

que l'inscription ayant été prise le 7 août 1989, le président, saisi par la société New Wawe, a rétracté, par ordonnance de référé du 20 septembre 1989, sa précédente ordonnance et a enjoint au greffier de rayer l'inscription ;

qu'il a été procédé à cette radiation le 15 novembre 1989 ;

qu'au cours de l'instance d'appel introduite par la société Jaunet contre l'ordonnance du 20 septembre 1989, la société New Wawe a été mise en redressement judiciaire ;

Attendu que la société Jaunet reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé alors, selon le pourvoi, que le rétablissement d'une inscription dont la radiation a été ordonnée à tort par une décision frappée d'appel, est toujours possible et doit être fait rétroactivement, la radiation étant réputée n'avoir jamais existé ;

que la cour d'appel a violé les articles 57 de la loi du 25 janvier 1985 et 53 du Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la radiation d'une inscription provisoire de nantissement judiciaire sur un fonds de commerce doit être opérée par le greffier du tribunal de commerce en marge de l'inscription au vu de l'ordonnance de référé, exécutoire par provision, ayant rétracté l'ordonnance sur requête qui l'avait autorisée ;

qu'ensuite, en cas d'infirmation de l'ordonnance de référé, le créancier ne peut rétablir son inscription provisoire de nantissement à sa date primitive à l'encontre des tiers ayant inscrit des droits sur le fonds de commerce depuis la radiation ;

qu'enfin, il résulte des articles 48 et 57, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, que ni l'infirmation de l'ordonnance de référé ayant rétracté l'autorisation de prendre l'inscription provisoire, ni le rétablissement consécutif de celle-ci, ne sont possibles après l'ouverture de la procédure collective du débiteur prétendu, dès lors que le nantissement d'un fonds de commerce ne peut plus être inscrit postérieurement au jugement d'ouverture, sauf s'il s'agit de l'inscription complémentaire se substituant à une inscription provisoire prise antérieurement et hors période suspecte ;

Attendu qu'ayant relevé que la société New Wawe avait été mise en redressement judiciaire au cours de l'instance introduite devant elle, c'est par l'exacte application des textes précités que la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge des référés, a confirmé l'ordonnance entreprise, sans s'expliquer sur le mérite de la créance invoquée par la société Jaunet ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Jaunet sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par la société Jacques Jaunet sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Jacques Jaunet, envers la société New Wave et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-10989
Date de la décision : 09/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NANTISSEMENT - Fonds de commerce - Inscription - Prescription provisoire - Redressementjudiciaire du débiteur - Radiation - Rétractation de l'ordonnance.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 48 et 57

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), 19 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 1995, pourvoi n°93-10989


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10989
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