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09/05/1995 | FRANCE | N°91-45600

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1995, 91-45600


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant 6ème rue de l'Assainissement à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Pointre-à -Pitre (section industrie), au profit de M. Jocelin X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseill

er le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant 6ème rue de l'Assainissement à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Pointre-à -Pitre (section industrie), au profit de M. Jocelin X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboise, Merlin, conseillers, Melle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., licencié le 25 juin 1990 par son employeur, M. Z..., a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de diverses indemnités ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer une somme au salarié, le jugement énonce que, si l'employeur prétend qu'il a rédigé par erreur un bulletin de paie faisant en sorte que le salarié serait débiteur d'une certaine somme, il ne l'explique pas ou ne le justifie pas, mais que l'indemnité correspondante était incluse dans la demande d'origine ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quel titre l'employeur était condamné à payer cette somme, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pointe-à -Pitre ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Basse-Terre ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Pointe-à -Pitre, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-45600
Date de la décision : 09/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Pointre-à -Pitre (section industrie), 16 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1995, pourvoi n°91-45600


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.45600
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