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09/05/1995 | FRANCE | N°91-45581

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1995, 91-45581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Clinique des Maussins, dont le siège est ... (19ème), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section B), au profit de Mme Lydevine X..., demeurant ... au Pré Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents

: M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Clinique des Maussins, dont le siège est ... (19ème), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section B), au profit de Mme Lydevine X..., demeurant ... au Pré Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Melle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Clinique des Maussins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... engagée, le 12 avril 1983, en qualité d'aide-soignante puis d'infirmière, par la société Clinique des Maussins, a été victime le 19 mai 1988 d'un accident du travail ;

que le 22 septembre 1988, le médecin du travail l'a déclarée apte à un poste ne l'exposant pas à des manutentions ou port de fardeaux ;

que l'employeur a licencié la salariée, le 28 décembre 1988, à la suite de son refus d'accepter les trois postes de reclassement qu'il lui avait successivement proposés et en raison de l'impossibilité d'envisager une autre affectation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1991), de l'avoir condamné à payer à la salariée l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'est abusif le refus, par un salarié victime d'un accident du travail, d'accepter un poste proposé par l'employeur au titre du reclassement et adapté à ses capacités réduites ;

qu'il résulte des constatations effectuées par la cour d'appel que la salariée avait, d'une part, repoussé la proposition d'un emploi d'aide-soignante spécialement aménagé pour elle par l'employeur et, d'autre part, refusé un poste d'hôtesse-standardiste de nuit, pour des raisons de convenance personnelle totalement étrangères à ses aptitudes physiques relevées par le médecin du travail ;

qu'il s'évince de ces constatations que le double refus exprimé par la salariée revêtait un caractère abusif ;

qu'en accordant néanmoins à la salariée une indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les postes offerts à la salariée entrainaient son déclassement professionnel ;

qu'en l'état de cette constatation, elle a pu décider que le refus de la salariée de les accepter, ne présentait pas un caractère abusif ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que lorsque l'employeur offre à un salarié victime d'un accident du travail un emploi conforme à ses aptitudes physiques que le salarié refuse, le licenciement subséquent repose sur une cause réelle et sérieuse ;

qu'il résulte des constatations des juges que la salariée avait, pour des convenances personnelles totalement étrangères à ses nouvelles aptitudes physiques, refusé deux postes adaptés à ses capacités, l'un d'aide-soignante aménagé spécialement pour elle par l'employeur, l'autre d'hôtesse standardiste de nuit, ne nécessitant aucun effort physique ;

qu'en considérant néanmoins que l'employeur n'avait pas proposé d'emploi adapté à la salariée et ne pouvait donc prononcer le licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

alors, subsidiairement, que l'article L. 122-32-5 du Code du travail n'impose ni le maintien du classement professionnel initial, ni le maintien des horaires pratiqués, en cas de reclassement d'un salarié victime d'un accident du travail ;

qu'en reprochant néanmoins à l'employeur d'avoir proposé à la salariée des postes entrainant un déclassement professionnel et, pour le troisième de ces postes, un changement total d'horaires, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

alors, très subsidiairement, qu'en négligeant de préciser en quoi les emplois proposés par l'employeur auraient entrainé un déclassement professionnel ou un changement brutal d'horaires de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

alors, encore subsidiairement, qu'aucun texte n'impose à l'employeur l'obligation de consulter le médecin du travail à propos de chacun des postes proposés au titre du reclassement d'un salarié victime d'un accident du travail, dès lors que, préalablement sollicité à cet effet, le médecin du travail s'est déjà prononcé sur les aptitudes du salarié à un nouvel emploi ;

qu'en reprochant néanmoins à l'employeur d'avoir négligé de consulter l'avis du médecin du travail relativement à la proposition d'un emploi d'aide-soignante spécialement aménagé pour tenir compte de l'aptitude physique de la salariée, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a constaté que l'employeur, exploitant un établissement hospitalier important, avait licencié la salariée sans justifier de l'impossibilité où il se trouvait de lui proposer un emploi approprié à ses capacités et aussi proche que possible de son emploi précédent ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique des Maussins, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-45581
Date de la décision : 09/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre section B), 04 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1995, pourvoi n°91-45581


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.45581
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