AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jackie X..., demeurant ... (Charente), en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Cognac (section industrie), au profit de M. Alain Y..., demeurant 25, place du Champ de foire à Jarnac (Charente), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cognac, 2 avril 1991), M. Y..., alors mineur et représenté par son père, a signé avec M. X..., le 4 janvier 1988, un contrat d'apprentissage, pour la période du 4 janvier 1988 au 31 juillet 1989, que ce contrat a été prolongé jusqu'au 31 juillet 1990 ;
que, par lettre du 7 février 1990, M. X..., invoquant le comportement de M. Y..., a mis fin au contrat d'apprentissage ;
que, par lettre du 15 février 1990, M. X... a demandé aux parents de l'apprenti de donner leur accord ;
que M. et Mme Y... n'ont pas donné suite à cette demande ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'allocation de dommages-intérêts suppose la démonstration d'une rupture fautive par l'employeur et d'un préjudice certain et déterminé subi par l'apprenti ;
que, d'autre part, en l'espèce, la demande reconventionnelle de l'employeur en résiliation du contrat aux torts de l'apprenti a été écartée sans que les documents produits à l'appui de cette demande aient été critiqués ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la rupture par l'employeur du contrat d'apprentissage était intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 117-17 du Code du travail ;
que, par ce seul motif, il a justifié légalement sa décision d'allouer à l'apprenti des dommages-intérêts dont il a souverainement évalué le montant ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.