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09/05/1995 | FRANCE | N°91-44594

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1995, 91-44594


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henry X..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit de la société anonyme Vidéo duplication maintenance (VDM), dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient prÃ

©sents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henry X..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit de la société anonyme Vidéo duplication maintenance (VDM), dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Vidéo duplication maintenance (VDM) le 1er septembre 1987 en qualité d'attaché de direction ;

que, le 1er octobre, il s'est vu confier la responsabilité du département de sous-titrage des filons "Cinétitres" ;

qu'il a été licencié par lettre du 22 décembre 1988 ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que l'employeur a bâti sa plaidoirie sur un document qui n'avait pas été communiqué au salarié et que tous les documents produits ont été établis postérieurement au licenciement ;

Mais attendu que la procédure étant orale, les documents retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant le juge qui l'a rendue ;

que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à la condamnation de la société VDM en paiement de rappel de prime d'intéressement, la cour d'appel a retenu que les modalités de détermination de l'intéressement n'avaient pas été fixées par les parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la fixation de la prime convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la demande de paiement de sommes présentée par la société Vidéo duplication maintenance en application des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'un rappel de la prime d'intéressement, l'arrêt rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Rejette la demande de sommes présentée par la société Vidéo duplication maintenance en application des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de chaque partie ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-44594
Date de la décision : 09/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), 11 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1995, pourvoi n°91-44594


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.44594
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