AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :
1 / de la société Hôtelière et de Ravitaillement Maritime, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
2 / de la société SHRM-SHRT, société anonyme, dont le siège est avenue Pierre Loti, TI Tioro Papeete -Tahiti,
3 / de la société SHRM Cameroun, dont le siège est boulevard Ahmadou Ahidja Immeuble Tatto BP - Akwa Douala - Cameroun, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Monod, avocat des sociétés Hôtelière et de Ravitaillement Maritime, SHRM-SHRT et SHRM Cameroun, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juillet 1991), M. X... a signé le 26 novembre 1981 avec la société Hôtelière et de Ravitaillement Maritime de Polynésie un contrat de travail pour exercer des fonctions en Polynésie, dont la date d'effet était fixée au 1er février 1982 ;
qu'après avoir effectué des stages en France et en Belgique, il a rejoint son poste ;
qu'en décembre 1985, il a fait l'objet d'un nouveau contrat, avec affectation au Cameroun, et période d'essai ;
que ce contrat a été rompu pendant la période d'essai ;
que prétendant qu'il avait été engagé dès le début, par la société mère, la société Hôtelière et de Ravitaillement Maritime de Marseille, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail aux fins de condamnation de cette société mère, de la SHRM Polynésie et de la SHRM Cameroun au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et licenciement abusif, ainsi que des frais professionnels ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que seule la constatation d'un lien de subordination juridique qui se manifeste par le pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur permet de conclure à l'existence d'un contrat de travail ;
qu'en se bornant à relever que la SHRM Polynésie avait signé le contrat de travail du 26 novembre 1981 et avait pris en charge les salaires versés à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
qu'à cet égard, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, la domination exercée par la SHRM Marseille dans la gestion du personnel de ses filiales ;
que ce pouvoir de décision traduisait la permanence d'un lien de subordination du salarié de la filiale vis-à -vis de la société mère ;
qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié était sous le contrôle et la direction de la société SHRM Polynésie ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.