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09/05/1995 | FRANCE | N°91-44126

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1995, 91-44126


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Garage Mathieu, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1991 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Graziano X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de présid

ent, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Garage Mathieu, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1991 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Graziano X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Garage Mathieu, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 juin 1991), que M. X..., engagé par la société Garage Mathieu en qualité de vendeur, a été victime le 8 juin 1986 d'un accident du travail et licencié par lettre du 28 décembre 1988 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de diverses indemnités ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'un emploi à la fois debout et assis, en alternance, tel que préconisé par la médecine du travail, n'avait pu être proposé au salarié déclaré inapte à reprendre son poste de travail ;

que l'importance moyenne de l'entreprise ne permettait pas un reclassement de M. X... ainsi qu'il en avait lui-même été convaincu ;

qu'en déclarant que l'employeur s'était limité, sans autre justification, à indiquer dans la lettre de licenciement qu'il n'avait aucun poste disponible, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'employeur et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

alors, d'autre part, que, dans le cas où l'employeur se prévaut d'une impossibilité de reclassement d'un salarié déclaré inapte dans son emploi, il appartient aux juges du fond de rechercher si, compte tenu de la dimension de l'entreprise, celui-ci a satisfait à l'obligation de prendre en considération les propositions du médecin du travail ;

qu'en se bornant à déclarer que l'employeur n'aurait pas justifié de l'impossibilité de reclassement de M. X..., la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si, compte tenu de la dimension de l'entreprise, l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation de prendre en considération les propositions du médecin du travail, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;

alors, en outre, que, si l'employeur a l'obligation de faire connaître par écrit les motifs s'opposant au reclassement du salarié, cette formalité ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties de sanctions spécifiques prévues par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;

qu'en décidant en l'espèce que, le licenciement de M. X... était abusif, motif pris de la tardiveté de l'énonciation par écrit des raisons s'opposant au reclassement de ce salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;

et alors, enfin, que l'employeur n'est tenu de proposer un emploi au salarié déclaré inapte que sur le base des conclusions écrites du médecin ;

qu'en décidant en l'espèce que l'employeur devait proposer à M. X... une offre véritable de reclassement, la cour d'appel qui a mis à la charge de l'employeur une obligation qui ne lui incombait pas, a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur est tenu de proposer au salarié, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ;

Et attendu, d'autre part, que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 046 francs ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mathieu, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne à payer à M. X... la somme de 13 046 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-44126
Date de la décision : 09/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail - Proposition d'un autre emploi - Rôle du médecin du travail.


Références :

Code du travail L122-32-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 21 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1995, pourvoi n°91-44126


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.44126
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