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09/05/1995 | FRANCE | N°91-44047

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1995, 91-44047


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Dyneff, sise Route nationale 113, BP 108, Lésignan-Corbières (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. André Y..., demeurant chez Mme X..., résidence Le Musset, appartement 23, ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars

1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Dyneff, sise Route nationale 113, BP 108, Lésignan-Corbières (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. André Y..., demeurant chez Mme X..., résidence Le Musset, appartement 23, ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Dyneff, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mai 1991), M. Y..., lié à la société Dyneff par un contrat de travail, en qualité de responsable en marketing, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'un solde de salaire, d'une indemnité de congés-payés, d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

que la société a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale en prétendant que M. Y... travaillait pour elle en qualité de travailleur indépendant ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente, alors, selon le moyen, qu'est lié à son cocontractant par un contrat d'entreprise et non un contrat de travail, le prestataire de services qui se présente comme un travailleur indépendant, qui facture ses interventions et les majore du montant de la TVA, qui bénéficie d'une liberté totale d'horaires et de temps dans son activité et qui dispose de la plus grande indépendance dans l'organisation de son travail, ne recevant du maître de l'ouvrage que des instructions générales ;

que, par suite, en qualifiant de contrat de travail, les relations unissant la société Dyneff à M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1710 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que dans l'exercice de ses fonctions de responsable de la communication au sein de l'entreprise, M. Y... devait se soumettre aux instructions précises de la société qui exigeait de lui un rapport journalier très détaillé pour contrôler son activité ;

Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que M. Y... se trouvait dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dyneff, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-44047
Date de la décision : 09/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 23 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1995, pourvoi n°91-44047


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.44047
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