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09/05/1995 | FRANCE | N°91-43786

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1995, 91-43786


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Bosquet 17, société anonyme, dont le siège social est à Paris (17ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit :

1 / de M. Ricardo X..., demeurant à Paris (8ème), ...,

2 / de Mme Nieves X..., demeurant à Paris (8ème), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,

en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus anc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Bosquet 17, société anonyme, dont le siège social est à Paris (17ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit :

1 / de M. Ricardo X..., demeurant à Paris (8ème), ...,

2 / de Mme Nieves X..., demeurant à Paris (8ème), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM.

Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bosquet 17, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 mai 1991) M. et Mme X... ont été engagés par le garage GAP en qualité d'homme et de femme de ménage respectivement le 3 février 1968 et le 17 mars 1969 ;

que les contrats de travail de ces salariés ont été transférés à la société Bosquet 17 le 1er janvier 1988 en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, que les époux X... ont été l'un et l'autre licenciés pour faute grave le 18 avril 1988 aux motifs d'abandon de poste pour inobservation de l'horaire de travail et cumul d'emplois ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bosquet fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer aux époux X... une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et un rappel de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié qui n'accepte pas une modification de l'horaire de travail est tenu de faire connaître à son employeur son refus et n'est pas fondé à exécuter son travail selon un horaire qui ne correspond ni à l'ancien ni au nouvel horaire et qui le conduit à ne pas effectuer le temps de travail contractuel ;

qu'en décidant que les époux X... n'avaient pas commis de faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;

alors que, d'autre part, il résulte des articles L. 324-2 et R. 362-4 du Code du travail que commet une faute sanctionnée pénalement le salarié qui est en situation de cumul illégal d'emplois, faute aggravée par la dissimulation de cette situation à un de ses employeurs lequel est fondé à le licencier sans préavis et sans être tenu de le mettre en demeure de régulariser ladite situation ;

qu'en décidant que les époux X..., qui avaient eu un tel comportement n'avaient pas commis de faute grave en l'absence d'une mise en demeure préalable, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L. 122-4 du Code du travail ;

alors qu'enfin en allouant aux époux X... une indemnité de préavis sans répondre à la note en délibéré de la société Bosquet 17 qui soutenait que le préavis n'aurait pu être exécuté car il aurait prolongé une situation constitutive d'une infraction pénale, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que l'employeur qui n'avait pas mis en demeure les salariés, auxquels il appartient de choisir l'emploi qu'ils souhaitent conserver, de mettre fin au cumul irrégulier d'emplois ne pouvait se prévaloir d'une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Bosquet fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux époux X... des rappels de salaire ;

alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Bosquet qui soutenait que les époux X... ne pouvaient prétendre percevoir l'intégralité de leur salaire pour les mois de janvier, février et mars 1988 pendant lesquels ils n'avaient accompli que la moitié de l'horaire normal de travail, ainsi que l'établissaient les fiches de pointage et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond qui ont constaté que c'était l'employeur qui s'était opposé à ce que les salariés travaillent pendant une partie de l'horaire, tel qu'il avait été convenu initialement dans leur contrat de travail, et que les intéressés n'avaient pas accepté la modification de cette condition essentielle du contrat, ont justifié leur décision, sans encourir le grief du moyen ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. et Mme X... sollicitent l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bosquet 17 au paiement d'une somme de 12 000 francs au profit des époux X... ;

La condamne également, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-43786
Date de la décision : 09/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Faute du salarié - Faute grave - Cumul d'emplois - Mise en demeure par l'employeur de choisir - Nécessité.


Références :

Code du travail L122-4, L324-2 et R362-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), 30 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1995, pourvoi n°91-43786


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.43786
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