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09/05/1995 | FRANCE | N°91-42149

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1995, 91-42149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Renaulac, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit :

1 ) de M. Michel Y..., demeurant ... à Villenave-d'Ornon (Gironde),

2 ) de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composÃ

©e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audienc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Renaulac, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit :

1 ) de M. Michel Y..., demeurant ... à Villenave-d'Ornon (Gironde),

2 ) de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mmes Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 1991), la société Nouvelle Renaulac ayant été placée, par jugement du 13 juillet 1988, en liquidation judiciaire, son mandataire-liquidateur, M. X..., a adressé aux salariés, le 22 juillet 1988, une lettre les informant de leur licenciement à compter du 31 juillet avec préavis non travaillé d'une durée variable selon les situations individuelles, mais en précisant que le licenciement serait annulé en cas de reprise de l'activité de la société si une cession de l'unité de production intervenait ;

que, d'après une note de service diffusée avant la mise en liquidation, l'usine devait être fermée pour les congés traditionnels d'été du vendredi 5 août au soir au lundi 22 août au matin ;

que M. Y..., salarié de l'entreprise Renaulac, a reçu une lettre de licenciement datée du premier août 1988 avec effet du 9 août avec mention d'un préavis de trois mois ;

que M. X..., par lettre du 8 septembre, informait M. Y... qu'il serait repris par l'entreprise cessionnaire à compter du 1er octobre 1988 et lui précisait que la période du 1er au 31 août 1988 lui serait payée comme congés payés compte tenu de la fermeture annuelle de l'entreprise, et que la période du 1er au 30 septembre 1988, quoique non travaillée serait payée comme salaire, le repreneur devant lui faire bénéficier de son solde de congés payés ;

que, prétendant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits à congés payés, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X..., mandataire-liquidateur de la société Renaulac, fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une somme correspondant à dix jours de congés payés la créance de M. Y... au titre des congés payés sur la société Nouvelle Renaulac, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions, M. X..., ès qualités, avait fait valoir qu'il avait été convenu entre le mandataire-liquidateur et le représentant du comité d'entreprise :

"à la suite de la liquidation judiciaire, le licenciement était prononcé avec dispense de préavis et imputation des droits à congés payés sur l'intégralité du mois d'août" ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir qu'aucune indemnité de congés payés n'était due, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, d'autre part, l'article L. 223-7 du Code du travail prévoit pour l'employeur, en cas de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas d'une liquidation judiciaire, la possibilité de modifier la date des congés annuels ;

qu'en l'espèce, M. X..., ès qualités, avec l'accord du représentant du comité d'entreprise, avait décidé d'imputer sur l'intégralité du mois d'août les droits aux congés payés ;

qu'en estimant que l'annulation de la procédure de licenciement n'avait pas pour conséquence de rendre effective la décision d'imputer sur l'intégralité du mois d'août le droit à congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 223-7 du Code du travail ;

alors qu'enfin, le salarié ne saurait cumuler une indemnité compensatrice de congés payés avec une autre indemnité ou rémunération afférente à la même période ;

que la cour d'appel, qui décide que M. Y... a droit à une indemnité compensatrice représentant la différence entre le mois de congés tel qu'apprécié par M. X... et les trois semaines dont il a bénéficié, soit dix jours, sans rechercher si le salarié n'avait pas reçu une rémunération pour cette période, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-11 et L. 223-15 du Code du travail ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 223-7 du Code du travail que les dates de départ en congé fixées par l'employeur ne peuvent être modifiées dans le délai d'un mois avant la date prévue qu'en cas de circonstances exceptionnelles ;

que la cour d'appel a décidé à bon droit que M. X... ne pouvait, le 8 septembre, décider rétroactivement que tout le mois d'août serait considéré comme une période de congé ;

Attendu, en second lieu, que, sans avoir à procéder à la recherche invoquée, la cour d'appel a exactement retenu que le licenciement intervenu au cours de la période de congé ne remettait pas celle-ci en cause, que la décision irrégulière de M. X... ne pouvait priver l'intéressé du surplus de congé auquel il avait droit ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Y... et l'ASSEDIC du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-42149
Date de la décision : 09/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL-REGLEMENTATION - Congés payés- Période de congés - Modification par l'employeur de la date de départ - Licenciement intervenant pendant la période de congés.


Références :

Code du travail L751-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), 12 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1995, pourvoi n°91-42149


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.42149
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