Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 314-1, L. 321-1 et L. 322-3.6° du Code de la sécurité sociale, et 7-I de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, ensemble l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour les prestations sanitaires ;
Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, les frais d'acquisition et de renouvellement des appareils sont remboursés dans les limites d'un tarif fixé par arrêté ministériel ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a limité, sur la base du tarif de responsabilité, sa participation à la prise en charge de l'appareillage de correction auditive prescrit à Mme X... pour son fils âgé de plus de 16 ans ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à rembourser à l'assurée l'intégralité de la dépense engagée, la décision attaquée énonce qu'il résulte de la loi du 30 juin 1975 et de l'article L. 322-3.6° du Code de la sécurité sociale, qui priment les simples dispositions réglementaires, notamment la nomenclature et les tarifs en vigueur, que, dans le cadre de l'éducation spéciale, l'appareillage des jeunes handicapés est pris intégralement en charge par la sécurité sociale, ce qui implique la suppression de toute participation de la part de l'assuré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la suppression de la participation de l'assuré social aux tarifs servant de base au calcul des prestations ne peut avoir pour effet d'imposer à la Caisse la prise en charge d'appareils dans des conditions non prévues par la législation et la réglementation en vigueur, lesquelles subordonnent leur remboursement à leur inscription au tarif interministériel des prestations sanitaires, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille.