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04/05/1995 | FRANCE | N°94-70154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 1995, 94-70154


Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 13-33 du Code de l'expropriation ;

Attendu que si l'une des parties s'est trouvée dans l'impossibilité de produire, à l'appui de ses mémoires, certaines pièces ou certains documents, le juge peut, s'il l'estime nécessaire à la solution de l'affaire, l'autoriser sur sa demande à produire à l'audience ces pièces et documents ;

Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité allouée au GAEC Rieu Frères (GAEC Rieu) pour perte de récoltes, à la suite de l'expropriation de parcelles qu'il exploitait, l'arrêt attaqué (Gren

oble, 12 avril 1994) retient que les pièces produites ne permettant pas d'évaluer ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 13-33 du Code de l'expropriation ;

Attendu que si l'une des parties s'est trouvée dans l'impossibilité de produire, à l'appui de ses mémoires, certaines pièces ou certains documents, le juge peut, s'il l'estime nécessaire à la solution de l'affaire, l'autoriser sur sa demande à produire à l'audience ces pièces et documents ;

Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité allouée au GAEC Rieu Frères (GAEC Rieu) pour perte de récoltes, à la suite de l'expropriation de parcelles qu'il exploitait, l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 avril 1994) retient que les pièces produites ne permettant pas d'évaluer la perte d'exploitation résultant de l'expropriation, les parties ont été invitées, lors de l'audience, à produire tous documents de nature à établir cette perte, et que des documents de comptabilité financière ont été produits par le GAEC, que la commune a également produit des documents, et le commissaire du Gouvernement des conclusions ;

Qu'en statuant ainsi, au vu de documents produits en cours de délibéré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-70154
Date de la décision : 04/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Demande - Pièces - Versement aux débats - Versement en cours de délibéré - Possibilité (non) .

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Versement en cours de délibéré - Effet

Viole l'article R. 13-33 du Code de l'expropriation la cour d'appel qui statue sur le montant d'une indemnité d'expropriation au vu de documents produits en cours de délibéré.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-33

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 1995, pourvoi n°94-70154, Bull. civ. 1995 III N° 114 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 114 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deville.
Avocat(s) : Avocat : M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.70154
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