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04/05/1995 | FRANCE | N°93-17964

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 1995, 93-17964


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1993), que M. X... a chargé, en 1987, la société Les Nouveaux constructeurs de maisons individuelles (LNCMI) de la construction d'une maison individuelle sur un terrain lui appartenant ; que, pendant l'exécution du contrat, le maître de l'ouvrage a suspendu ses paiements et que le chantier a été interrompu ; que M. X... a assigné le constructeur en résiliation du contrat et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demand

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1993), que M. X... a chargé, en 1987, la société Les Nouveaux constructeurs de maisons individuelles (LNCMI) de la construction d'une maison individuelle sur un terrain lui appartenant ; que, pendant l'exécution du contrat, le maître de l'ouvrage a suspendu ses paiements et que le chantier a été interrompu ; que M. X... a assigné le constructeur en résiliation du contrat et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande et de prononcer la résiliation à ses propres torts, alors, selon le moyen, que le paiement des appels de fonds était subordonné à l'exécution d'une partie déterminée des travaux de construction, dont il incombait à la société LNCMI de rapporter la preuve en cas de contestation de cette exécution ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pu retenir que lors des appels de fonds n°s 2 et 3, aucun élément de preuve n'établissait la possibilité pour M. X... de différer le paiement en raison de l'insuffisance de l'avancement des travaux et déduire, à partir de ce seul fondement, que M. X... était seul responsable de la résiliation du contrat de construction et que la société LNCMI n'avait commis aucune faute ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué à inversé le fardeau de la preuve et violé, ensemble, les articles 1315, 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que M. X..., demandeur à la résiliation du contrat de construction, n'établissait pas que lors des appels de fonds n°s 2 et 3 l'état d'avancement des travaux l'autorisait à différer les paiements et, qu'à défaut de continuation de ceux-ci à partir de l'appel de fonds n° 4, la LNCMI pouvait à juste titre suspendre son activité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-17964
Date de la décision : 04/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Résiliation - Demande de résiliation formée par le maître de l'ouvrage - Inexécution - Preuve - Charge .

N'inverse pas la charge de la preuve la cour d'appel qui retient que le maître de l'ouvrage, demandeur à la résiliation du contrat de construction, n'établissait pas que, lors des appels de fonds, l'état d'avancement des travaux l'autorisait à différer les paiements et qu'à défaut de paiement le constructeur pouvait suspendre son activité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 1995, pourvoi n°93-17964, Bull. civ. 1995 III N° 112 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 112 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17964
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