AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Tahar, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 5 janvier 1995 qui, pour dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme et séquestration de personnes comme otage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté et rejeté la demande de mise en liberté présentée directement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 594 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de X... tendant à sa mise en liberté, celui-ci ayant a présenté ses moyens de défense avant l'audition du ministère public ;
"alors que selon les articles 460 et 513, alinéa 3 du Code de procédure pénale la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public ;
que X... a été entendu en ses explications, et Me Y... en ses observations, avant que M. le substitut général ne soit entendu en ses réquisitions orales ;
que l'atteinte ainsi portée aux intérêts de X... ne peut être réparée par la mention qu'il a eu la parole en dernier" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Tahar X... et son conseil ont eu la parole en dernier ;
Que le moyen, en ce qu'il vise l'article 513 du Code de procédure pénale, inapplicable en l'espèce, est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire appelé a compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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