La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/1995 | FRANCE | N°95-80868

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 1995, 95-80868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASTIA, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 18 janvier 1995, qui a renvoyé Etienne Paul X... et Paul José X..., devant la cour d'assises de la HAUTE-CORSE

, sous l'accusation de violences avec arme ayant entraîné une infirmité permane...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASTIA, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 18 janvier 1995, qui a renvoyé Etienne Paul X... et Paul José X..., devant la cour d'assises de la HAUTE-CORSE, sous l'accusation de violences avec arme ayant entraîné une infirmité permanente et sous celle de violences avec arme ayant entraîné une incapacité temporaire de travail pendant plus de 8 jours ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de l'absence ou de l'insuffisance de motifs ;

Attendu que pour renvoyer Etienne Paul X... et Paul José X... devant la cour d'assises sous l'accusation de violences avec arme ayant entraîné pour Louis Z... une infirmité permanente et sous celle de violences avec arme ayant entraîné pour Patrick Y... une incapacité temporaire de travail de plus de 8 jours, la chambre d'accusation, après avoir décrit l'état des victimes tel que résultant des expertises médicales, énonce que des coups de feu auraient été tirés en leur direction par Etienne X... et par son fils ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le renvoi des mis en cause devant la cour d'assises est justifié ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles leur ont donnée justifie le renvoi des intéressés devant la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le moyen, qui fait grief aux juges de n'avoir pas retenu l'intention homicide incluse dans la qualification initiale de tentatives de meurtres, ne peut être admis ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les accusés ont été renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime et délit connexe par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

1


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80868
Date de la décision : 03/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 18 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 1995, pourvoi n°95-80868


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.80868
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award