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03/05/1995 | FRANCE | N°94-85897

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 1995, 94-85897


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Farid, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-du-RHONE, en date du 10 novembre 1994, qui, pour tentative de meurtre aggravée, tentative de vol avec arme, vols et violences aggravés, l'a condamné à la réclusion crimi

nelle à perpétuité et a fixé la durée de la période de sûreté à 18 ans ;

Vu les m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Farid, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-du-RHONE, en date du 10 novembre 1994, qui, pour tentative de meurtre aggravée, tentative de vol avec arme, vols et violences aggravés, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a fixé la durée de la période de sûreté à 18 ans ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des dépositions, figurant au dossier, de Nadia X..., témoin non cité, ni dénoncé à l'accusé, ni comparant ; qu'à la demande de la défense, il a été donné acte par le président de cette lecture faite à l'audience ;

Attendu que le président a ainsi fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire dont il est investi aux termes de l'article 31O du Code de procédure pénale, qu'il n'a ni méconnu la loi, ni le principe de l'oralité des débats, et n'a porté aucune atteinte aux droits de la défense ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation ;

Sur le troisième moyen de cassation, tous deux proposés et pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury réunis ont délibéré et voté aux majorités requises conformément à l'article 362 du Code de procédure pénale ;

qu'une telle mention implique que les prescriptions légales ont été observées ;

Qu'ainsi, les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 593 alinéa 1er du Code de procédure pénale ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 349, 593 alinéa 1er du Code de procédure pénale, 2 du Code pénal applicable à la date des faits ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 2 du Code pénal applicable à la date des faits ;

Sur le septième moyen de cassation pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;

Sur le dixième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 2 et 3O4 du Code pénal applicable à la date des faits ;

Sur le onzième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 349 et 593 alinéa 1er du Code de procédure pénale, 2 du Code pénal applicable à la date des faits ;

Attendu que Farid Y... a été personnellement déclaré coupable, notamment, de tentative de meurtre commise en concomitance avec le crime de tentative de vol avec arme ainsi qu'il appert des réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions 19, 20, 23 et 24 qui leur ont été posées ;

que ces questions qui comprennent, par référence aux faits de l'espèce, les éléments constitutifs de ces infractions et des circonstances qui les aggravent ont été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ;

Que les moyens, dès lors, sont dépourvus de portée ;

Sur le neuvième moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 591 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les réponses de la Cour et du jury aux questions posées dans les termes de la loi et conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi étant irrévocables, ne peuvent être remises en cause à l'aide d'arguments de fait ou de suppositions qui échappent au contrôle de la Cour de Cassation ;

Que le moyen est inopérant ;

Sur le douzième moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Farid Y... a été, notamment, déclaré coupable de vol aggravé par la circonstance de violences commises sur la victime, en co-action avec un autre accusé, ainsi qu'il résulte des réponses affirmatives aux questions 12, 14 et 16 ;

qu'il n'en est résulté aucune complexité prohibée dès lors que la circonstance aggravante de violences est réelle et étend ses effets à tous les auteurs du vol ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le huitième moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 366 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'à l'issue du délibéré et en audience publique, le président de la cour d'assises a lu "la déclaration de la Cour et du jury" et a ensuite prononcé l'arrêt de condamnation ;

qu'ainsi, il a été régulièrement procédé au regard du texte visé aux moyen ;

Que le moyen ne saurait prospérer ;

Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Le Gall conseiller de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85897
Date de la décision : 03/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des BOUCHES-du-RHONE, 10 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 1995, pourvoi n°94-85897


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.85897
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