AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, du 21 septembre 1994, qui, sur renvoi après cassation, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 2 400 francs d'amende et a prononcé avec exécution provisoire la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;
Attendu que l'omission du visa, dans le dispositif de l'arrêt, des infractions dont le prévenu est déclaré coupable ainsi que de la peine et des textes de loi appliqués, ne saurait donner lieu à cassation, dès lors que, comme en l'espèce, il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue ni sur les textes dont il a été fait application ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et dans leur ensemble, des droits de la défense ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 13 du Code de la route, dès lors que cette disposition n'impose aux juges aucune obligation de motivation spéciale pour ordonner l'exécution provisoire de la suspension ou de l'annulation du permis de conduire à titre de peines complémentaires ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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