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03/05/1995 | FRANCE | N°94-83996

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 1995, 94-83996


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés pa

r :

- X... Michel,

- FLEURY Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises d'IL...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,

- FLEURY Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE et VILAINE, du 3 juin 1995, qui, pour vols, vols avec arme et en outre en ce qui concerne le premier pour recel de vol, les a chacun condamnés à 15 ans de réclusion criminelle, a prononcé à leur encontre l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée de 10 ans, la confiscation des armes et munitions ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel de Michel X... ;

Attendu que ce mémoire qui ne vise aucun texte de loi, ni ne développe aucun moyen de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;

Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;

Vu les mémoires ampliatifs produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation développé en faveur de Michel X... et pris de la violation des articles 2, 316 et 593 du Code de procédure pénale, défaut ou contradiction de motifs ;

"en ce que, par arrêt incident, la cour d'assises a rejeté la demande de donné acte, contenue dans les conclusions de Basset et Z... visées le 1er juin 1994, de ce que la BNP avait posé une question sans que sa situation procédurale soit déterminée ;

"aux motifs que, par arrêt incident, statuant sur l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la BNP contre Y... Fleury et Michel X..., formée par Christophe Z... exclusivement, la Cour a sursis à statuer ;

que Michel X... n'a pas contesté la recevabilité de cette constitution de partie civile ;

que, dès lors, la BNP pouvait régulièrement intervenir au cours des débats en qualité de partie civile, au moins à l'égard de Michel X... ;

qu'elle se trouvait en conséquence investie de la totalité des droits accordés par la loi à la partie civile lesquels ne se divisent pas ;

qu'elle pouvait notamment poser des questions sur l'autorisation du président à toute personne entendue à la barre par application de l'article 312 du Code de procédure pénale sans distinction, et qu'elle a ainsi pu poser valablement des questions aux accusés Y... Fleury et Michel X... ;

"alors que la cour d'assises ne pouvait sans contradiction constater ainsi que la BNP avait posé des questions aux accusés Z... et Basset et refuser de faire droit aux conclusions qui lui en demandaient acte ;

"et alors que l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile étant d'ordre public, la cour d'assises ne pouvait, après avoir sursis à statuer sur l'exception d'irrecevabilité de la constitution de la BNP invoquée par Z..., considérer cette constitution comme étant immédiatement recevable à l'égard de Basset, qui ne l'avait pas contestée" ;

Sur le moyen unique de cassation présenté pour le compte de Christophe Z... et pris de la violation des articles 316, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que par arrêt incident, la Cour a rejeté la demande de la défense de Z... tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce que, lors des débats, le conseil représentant la BNP "a posé une question sans que sa situation procédurale soit déterminée, et alors qu'il a été sursis à statuer sur la recevabilité de sa constitution" de partie civile ;

"aux motifs que la recevabilité de constitution de partie civile n'ayant pas été contestée par le co-accusé Basset, la BNP était à son égard investie des droits de la partie civile ;

qu'elle pouvait donc poser des questions aux accusés Z... et Basset ;

"alors, d'une part, que l'arrêt de donné-acte a pour objet de déterminer si tel ou tel fait s'est produit, et de le faire acter aux débats ;

que la Cour, qui reconnaît expressément la réalité des faits dont Z... demandait acte, ne pouvait légalement rejeter sa demande de donné-acte ;

qu'elle a ainsi méconnu ses propres pouvoirs ;

"alors, d'autre part, que la qualité de partie civile de la BNP n'était pas résolue, au moment où elle a prétendu exercer les droits de la partie civile, à l'égard de toutes les parties à l'audience, et de tous les co-accusés ;

que la Cour a ainsi méconnu l'autorité attachée à son précédent arrêt incident" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la partie civile ayant été ultérieurement déclarée recevable en sa constitution, les accusés sont sans intérêt à se faire un grief de ce qu'il ne leur a pas été donné acte de la question posée par elle alors que la cour d'assises, qui avait sursis à statuer, ne s'était pas encore prononcée sur la recevabilité de cette intervention ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-83996
Date de la décision : 03/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises d'ILLE et VILAINE, 03 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 1995, pourvoi n°94-83996


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.83996
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