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03/05/1995 | FRANCE | N°94-83860

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 1995, 94-83860


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de la société civile professionnellede CHAISEMARTIN et COURJON et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- B. X..., - H. Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises des

mineurs de la GIRONDE en date du 1er juillet 1994, qui, les a condamnés chacun à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de la société civile professionnellede CHAISEMARTIN et COURJON et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- B. X..., - H. Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la GIRONDE en date du 1er juillet 1994, qui, les a condamnés chacun à 7 ans d'emprisonnement pour viol aggravé et a ordonné la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour B. et pris de la violation des articles 66 et 463 de l'ancien Code pénal, 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 et 593 du Code de procédure pénale, des principes relatifs à l'application dans le temps de la loi pénale plus douce ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné B., mineur de 18 ans, déclaré coupable de viol aggravé et admis au bénéfice de la diminution de peine, à la peine de sept années d'emprisonnement ;

"alors, d'une part, que la loi du 16 décembre 1992 qui a supprimé les circonstances atténuantes, ne doit pas faire obstacle, pour des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, à ce que l'atténuation de peine dérivant de la minorité de l'accusé et interdisant que l'accusé mineur soit condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à la moitié de celle encourue par l'accusé majeur, ait pour base la détermination préalable de la peine par lui réellement encourue, compte tenu, éventuellement, des circonstances atténuantes et indépendamment de la qualité du mineur dès lors que ce mode de calcul était plus favorable à l'accusé ;

que, par conséquent, la cour d'assises devait d'abord délibérer sur la peine à laquelle le mineur aurait pu être condamné s'il avait été majeur, pour ensuite prononcer une peine ne dépassant la moitié de celle-ci ; que, dès lors, en se bornant à condamner l'accusé mineur à une peine de sept années d'emprisonnement, les premiers juges ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les textes susvisés ont été respectés, et leur décision se trouve privée de base légale ;

"alors, d'autre part, que lorsque les accusés majeurs et mineurs sont déclarés coupables d'une infraction en qualité de coauteurs, la reconnaissance de l'atténuation de peine au bénéfice des mineurs a pour conséquence qu'il ne peut être prononcé à leur encontre une peine supérieure à la moitié de celle prononcée contre les majeurs ;

que, dès lors, en condamnant les premiers à une peine de sept années d'emprisonnement et les seconds à celle de neuf années d'emprisonnement, l'arrêt attaqué se trouve de ce chef également privé de base légale et doit être annulé" ;

Et sur le moyen unique de cassation proposé pour H. et pris de la violation des articles 66 et 463 de l'ancien Code pénal, 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, et 593 du Code de procédure pénale, des principes relatifs à l'application dans le temps de la loi pénale plus douce ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné H., mineur de 18 ans, déclaré coupable de viol aggravé et admis au bénéfice de la diminution de peine, à la peine de sept années d'emprisonnement ;

"alors, d'une part, que la loi du 16 décembre 1992, qui a supprimé les circonstances atténuantes, ne doit pas faire obstacle, pour des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, à ce que l'atténuation de peine dérivant de la minorité de l'accusé et interdisant que l'accusé mineur soit condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à la moitié de celle encourue par l'accusé majeur, ait pour base la détermination préalable de la peine par lui réellement encourue, compte tenu éventuellement des circonstances atténuantes et indépendamment de la qualité de mineure dès lors que ce mode de calcul était plus favorable à l'accusé ;

que, par conséquent, la cour d'assises devait d'abord délibérer sur la peine à laquelle le mineur aurait pu être condamné s'il avait été majeur, pour ensuite prononcer une peine ne dépassant la moitié de celle-ci ; que, dès lors, en se bornant à condamner l'accusé mineur à une peine de sept années d'emprisonnement, les premiers juges ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les textes susvisés ont été respectés, et leur décision se trouve privée de base légale ;

"alors, d'autre part, que lorsque des accusés majeurs et mineurs sont déclarés coupables d'une infraction en qualité de coauteurs, la reconnaissance de l'atténuation de peine au bénéfice des mineurs a pour conséquence qu'il ne peut être prononcé à leur encontre une peine supérieure à la moitié de celle prononcée contre les majeurs ;

que, dès lors, en condamnant le premier à une peine de sept années d'emprisonnement et le second à celle de neuf années d'emprisonnement, l'arrêt attaqué se trouve de ce chef également privé de base légale et doit être annulé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les juges n'ayant plus à justifier par l'octroi des circonstances atténuantes les peines qu'ils prononcent, c'est à bon droit qu'a été posée la seule question, résolue par la négative, relative à l'exclusion du bénéfice de diminution de peine prévu à l'article 20-2 de l'ordonnance modifiée du 2 février 1945 ;

Que selon cet article, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue, sauf lorsqu'ils en décident autrement compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ;

Que le viol aggravé étant, aux termes de l'article 222-24 du Code pénal, puni de vingt ans de réclusion criminelle, la peine prononcée n'excède pas la moitié de la peine encourue et a, dès lors, été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et que la procédure est régulière ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Fabre, conseiller de la chambre M. Nivôse et Mme Fayet conseillers référendaires appelés à compléter la chambre , M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-83860
Date de la décision : 03/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MINEUR - Exclusion des bénéfices de diminution de peine - Réponse négative - Effet - Loi plus douce - Loi interdisant une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue.


Références :

Loi du 16 décembre 1992 art. 254
Ordonnance du 02 mars 1945 art. 20-2

Décision attaquée : Cour d'assises des mineurs de la GIRONde, 01 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 1995, pourvoi n°94-83860


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.83860
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