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03/05/1995 | FRANCE | N°94-80539

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 1995, 94-80539


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1993, qui, sur renvoi après cassation, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 2.000 F

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1993, qui, sur renvoi après cassation, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 2.000 Francs, a suspendu son permis de conduire pour une durée de 4 mois et a rejeté la demande de l'aménagement de cette mesure ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 459, alinéa 3 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour dire valable en la forme le procès-verbal servant de base aux poursuites, l'arrêt attaqué retient qu'"il n'y a pas d'exigence particulière de régularité formelle pour la pièce d'archives à usage interne en possession du prévenu et qu'il lui appartenait de vérifier la procédure originale, régulière en la forme" ;

Qu'en cet état, les juges du second degré n'ont pas encouru les griefs allégués ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que pour refuser la mesure d'instruction sollicitée par Robert X..., l'arrêt énonce "que rien dans les propres écrits du prévenu ne permet de créer un doute et que celui-ci ne rapporte aucune preuve d'une irrégularité susceptible d'avoir été commise ;

que donc la demande de transport sur les lieux doit être rejetée" ;

Qu'en prononçant de la sorte à partir des preuves soumises à la libre discussion des parties, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes visés en a fait, au contraire, l'exacte application ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80539
Date de la décision : 03/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 25 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 1995, pourvoi n°94-80539


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.80539
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