Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1992) qu'en 1987 une collision s'est produite entre un ULM, piloté par M. Y..., ayant pour passagère Mme X... et un avion " Piper ", piloté par M. Z... qui tirait une banderole publicitaire à l'aide d'un câble ; que Mme X..., blessée, a assigné en réparation M. Z..., la société Action communication, propriétaire de l'avion et l'assureur, les Assurances groupe de Paris ; que M. Y... et la société club Aqualir ont également demandé la réparation de leurs dommages ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Z... seul responsable de l'accident, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 3.4.2 de la réglementation de la circulation aérienne qu'abstraction faite des règles sur la priorité tout pilote à l'obligation de prendre les dispositions propres à éviter un abordage ; qu'ainsi en jugeant fautif le comportement de M. Z..., lequel, afin d'éviter le choc avec un ULM qui avait effectué un écart à droite au moment où il se préparait à le dépasser par la droite, avait viré à gauche pour effectuer ce dépassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article 3.4.2. de la réglementation de la circulation aérienne l'aéronef qui a priorité de passage doit conserver son cap ; qu'ainsi en déclarant M. Z..., pilote de l'avion, seul responsable de l'accident sans rechercher si M. Y..., pilote de l'ULM qui dépassé par l'avion avait viré sur sa gauche et avait heurté la banderole tirée par l'avion lors de cette manoeuvre, n'avait pas commis une faute de nature à exonérer le pilote de l'avion de sa responsabilité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. Z... évoluait dans la même direction que l'ULM et au-dessus de lui lorsqu'il avait entrepris de le dépasser, la banderole publicitaire, longue de 160 mètres, qu'il tractait, se trouvant alors de 25 à 50 mètres plus bas et qu'il s'était déporté sur sa gauche en voyant l'ULM virer à droite ; qu'il n'est pas établi que M. Y... ait vu l'avion évoluer au-dessus de lui et que, selon les règles de la circulation aérienne, ce dernier avait la priorité de passage tandis que M. Z... ne devait pas modifier son cap initial jusqu'à ce qu'il ait entièrement distancé l'aéronef dépassé ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a fait une exacte application des règles de la circulation aérienne telles qu'elles résultent de l'annexe 1 au décret du 2 mars 1971 fixant la règle de l'air, les attributions et le rôle des avions civils de la circulation aérienne, alors en vigueur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.