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03/05/1995 | FRANCE | N°92-19396

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 1995, 92-19396


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mester systèmes, dont le siège social est ... (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1 / de M. Jean, Robert Z...,

2 / de Mme Eugénie X..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Ain),

3 / de M. Jean-Marc Z..., demeurant ...,

4 / de M. Y... Belat, administrateur judiciaire, demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain), pris en

sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire puis de commissaire à l'exécution du p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mester systèmes, dont le siège social est ... (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1 / de M. Jean, Robert Z...,

2 / de Mme Eugénie X..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Ain),

3 / de M. Jean-Marc Z..., demeurant ...,

4 / de M. Y... Belat, administrateur judiciaire, demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain), pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme des produits maraîchers SAPM (anciennement dénommée Société d'application du procédé Mester) ayant son siège à La Jacobé à Trévoux (Ain),

5 / de la société anonyme Alibel, dont le siège est ... (Nord), prise en la personne du président de son conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège, ladite société prise tant en son nom personnel que comme venant aux droits de la société anonyme
A...
industries alimentaires qui avait son siège à Russy Bemont (Oise), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Mester systèmes, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Alibel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris, en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 16 juillet 1992), que MM. Jean-Robert et Jean-Marc Z... ont mis au point un procédé de traitement de légumes en vue de leur présentation à la vente qui a fait l'objet du dépôt, le 25 mai 1981, par la société Mester systèmes, d'une demande de brevet, enregistrée sous le n 81-10.303 ;

que cette société a conclu avec la société Etablissements Mester (société Mester) un contrat de concession de licence d'exploitation ;

que la société Mester a été déclarée, en 1984, en règlement judiciaire et M. B... désigné en qualité de syndic a cédé dans le cadre d'un traité à forfait, à la Société d'application des procédés Mester, le fonds de commerce de négoce et de transformation de légumes exploité par la société Mester ;

que le 24 juillet 1985, une convention a été conclue entre d'un côté MM. Jean-Robert et Jean-marc Demeulemeester et M. A..., ce dernier agissant en qualité de président du conseil d'administration de la société A... industrie alimentaire par laquelle cette dernière, notamment, acquérait soixante quinze pour cent du capital de la société d'Application des Procédés Mester ;que la société Mester Système a, le 9 janvier 1986, consenti à la Société d'application des procédés Mester un contrat de licence pour l'exploitation du brevet Mester en France ;

que la Société d'application des procédés Mester, la société A... industries alimentaires et la filiale de celle-ci, la société Alibel, invoquant l'impossibilité d'exploitation du brevet ont assigné, la société Mester Système et M. et Mme Jean-Robert Z..., pour annulation dudit brevet, pour défaut de nouveauté et insuffisance de description et pour annulation du contrat de licence et du contrat du 24 juillet 1985 ;

Attendu que la société Mester Systèmes fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation du brevet et du contrat de licence conclu entre elle et la Société d'application des procédés Mester le 9 janvier 1986, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'inefficacité d'un procédé breveté au regard du but poursuivi doit être appréciée en comparant le résultat décrit par le brevet et le résultat effectivement obtenu et ne saurait être établie par référence au contenu d'une réglementation ou à de simples voeux intervenus postérieurement, dès lors que l'invention n'apparait pas contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs ;

qu'en estimant que le "procédé Mester" ne permettait pas la conservation des aliments à la température ambiante et n'était donc pas brevetable, au seul motif que des avis des autorités sanitaires françaises insistaient sur la nécessité de conserver les semi-conserves en gardant la chaîne du froid, la cour d'appel a opéré une confusion entre les résultats du procédé et les questions de réglementation, violant ainsi les articles 7 et 49 de la loi du 2 janvier 1968 dans leur rédaction issue de la loi du 13 juillet 1978 ;

alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, indépendamment des avis contradictoires émis par les autorités sanitaires sur la nécessité de maintenir la chaîne du froid pour les semi-conserves, le "Procédé Mester" n'était pas, sur le plan technique, parfaitement apte à assurer la conservation des légumes à température ambiante, ainsi que l'attestaient les nombreuses expertises versées aux débats par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 49 de la loi du 2 janvier 1968, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1978 ;

Mais attendu que l'arrêt relève d'un côté que l'invention tendait à permettre la conservation des aliments traités selon le procédé dans des locaux à température quelconque donc supérieure à vingt degrés centigrades et d'un autre côté que M. Jean-Marc Z..., en 1986, dans un descriptif de l'application du procédé, indique : "nous préconisons de distribuer et commercialiser ces produits à température réfrigérée de 1 degré à 6 degrés" ;

qu'à partir de ces constatations, après avoir recherché si, sur le plan technologique, le procédé dont la protection était revendiquée, permettait la conservation des légumes à température ambiante, et, après avoir énoncé que "si l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications, il n'en demeure pas moins que la description doit permettre de révéler aux tiers tous les éléments de l'invention", la cour d'appel a pu retenir que si le résultat imparfait ne pouvait pas permettre l'annulation du brevet dans la mesure où la température ne figurait pas dans les revendications, en revanche, le moyen décrit par la revendication était inefficace par rapport à l'effet technique annoncé, ce dont il résultait que la revendication litigieuse dépassait la consistance de la description ;

d'où il suit que le moyen pris en ses deux branches n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée par la société Mester sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-19396
Date de la décision : 03/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BREVET D'INVENTION - Concession de licence - Inscription au registre national des brevets - Description insuffisante.


Références :

Loi 68-1 du 02 janvier 1968 art. 7 et 49
Loi 78-742 du 13 juillet 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 16 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 1995, pourvoi n°92-19396


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.19396
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