Attendu que, par requête du 27 janvier 1995, le Crédit de l'Est Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 11 juillet 1994 par Philippe X... et inscrite sous le n° 94-16.828 ;
Attendu que, par arrêt du 22 février 1994, Philippe X... a été condamné par la cour d'appel de Colmar à payer diverses sommes au Crédit de l'Est ;
Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, Philippe X... entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des débats que Philippe X... a conclu, le 6 juillet 1994, un accord avec le Crédit de l'Est aux termes duquel il doit se libérer de sa dette par versements mensuels de 1 500 000 francs, le montant des versements devant être revu en août 1995 ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 2 février 1994 est en cours d'exécution, suivant les modalités arrêtées par les parties ;
Qu'en conséquence le Crédit de l'Est ne saurait, en l'état, obtenir le retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi formé par Philippe X... ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 94-16.828.