AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié en ses bureaux ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, dans l'affaire opposant :
Mme Valérie X..., demeurant ... (Cher), défenderesse à la cassation ;
à
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est ... (Cher),
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-1 et R.321-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a subi, le 31 janvier 1992, un examen anté-natal par amniocentèse à l'hôpital de Tours ;
qu'à cette occasion, elle a donné une somme d'argent à une association ;
que Mme X... a ensuite demandé à la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement du montant de ce don comme représentant une dépense de soins qu'elle avait exposée ;
Attendu que, pour condamner la caisse au paiement de cette somme, la décision attaquée énonce qu'en raison de l'avis favorable de prise en charge qui lui avait été délivré par la caisse, Mme X... pouvait compter sur le remboursement de la somme litigieuse, même si elle n'avait pas été directement perçue par l'hôpital ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Mme X... s'était engagée à verser la somme de 2 500 francs à titre de don correspondant au coût d'un cariotype foetal, prévu par la nomenclature des actes de biologie médicale, de sorte que, peu important que la caisse ait donné son accord préalable pour la prise en charge d'une amniocentèse figurant à la nomenclature des actes professionnels, Mme X..., qui se privait ainsi de la possibilité de produire une feuille de soins faisant apparaître le paiement d'honoraires ou de factures relatif au cariotype, ainsi que l'indication de leur acquit, ne pouvait bénéficier de l'ouverture d'un droit à remboursement, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers ;
Condamne Mme X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.