La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1995 | FRANCE | N°93-13252

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 93-13252


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de :

1 / la société anonyme Pechiney, dont le siège est à Noguères (Pyrénées-Atlantiques),

2 / la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Pau, dont le siège est Palais des Pyrénées, rue Louis Barthou à Pau (Pyrénées-Atlantiques), défenderesses à la cassation ;

Le

demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de :

1 / la société anonyme Pechiney, dont le siège est à Noguères (Pyrénées-Atlantiques),

2 / la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Pau, dont le siège est Palais des Pyrénées, rue Louis Barthou à Pau (Pyrénées-Atlantiques), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pechiney, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu le principe de l'autorité de la chose jugée du criminel sur le civil ;

Attendu que, le 3 mai 1983, M. X..., détaché par une entreprise de travail temporaire auprès de la société Pechiney, a été victime d'un accident du travail ;

qu'au moment où il conduisait en marche arrière un chariot élévateur, il a été heurté par un pylone métallique ;

qu'à la suite de cet accident, le directeur de l'usine où il s'était produit a été condamné pénalement pour blessures involontaires ;

Attendu que, pour dire que l'accident n'est pas dû à une faute inexcusable de la société Pechiney, l'arrêt attaqué énonce que si le juge pénal a fait grief à cet employeur de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1974, relatif aux dispositifs de sécurité applicables aux chariots auto-moteurs de manutention à conducteurs portés, aucun de ces dispositifs n'aurait été de nature à empêcher l'accident ou à en atténuer les conséquences, de telle sorte que la carence de l'employeur à cet égard ne pouvait servir de support à la reconnaissance d'une faute inexcusable de sa part ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge pénal avait, pour condamner l'employeur du chef du délit de blessures involontaires, retenu que si le chariot conduit par la victime avait été mis en conformité avec les prescriptions de l'arrêté du 30 juillet 1974, M. X... aurait été protégé et n'aurait pas été blessé, la cour d'appel a violé le principe sus-visé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Pechiney et la CPAM de Pau, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-13252
Date de la décision : 13/04/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Chose jugée - Faute inexcusable de l'employeur - Condamnation du chef de blessures involontaires - Autorité du pénal.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 10 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 1995, pourvoi n°93-13252


Composition du Tribunal
Président : Président : M. VIGROUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13252
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award