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13/04/1995 | FRANCE | N°92-15352

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 92-15352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, dont les bureaux sont ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, dans l'affaire opposant :

- M. Aubert X..., demeurant impasse Clos des Oliviers, ..., défendeur à la cassation, à :

- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ... ;

LA COUR,

en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, dont les bureaux sont ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, dans l'affaire opposant :

- M. Aubert X..., demeurant impasse Clos des Oliviers, ..., défendeur à la cassation, à :

- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 17 mars 1992), que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais dentaires exposés par M. X... et son épouse à l'occasion de soins qui leur ont été dispensés par leur fille, chirurgien-dentiste ;

que le recours de M. X... contre cette décision a été accueilli par jugement du 19 novembre 1991, qui a "ordonné la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier des soins dispensés du 22 au 29 novembre 1989 par le docteur Irène X... au docteur Aubert X... et à son épouse" ;

que saisi par M. X... d'une demande en rectification de ce jugement, due, selon lui, à une erreur matérielle, le Tribunal, accueillant la demande, a "ordonné la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier des soins dispensés par le docteur Irène X... du 21 avril 1989 au 6 décembre 1989 au docteur Aubert X... et du 29 mars 1989 au 22 novembre 1989 à son épouse" ;

que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales s'est pourvu en cassation contre les deux jugements ;

que le pourvoi contre le jugement du 19 novembre 1991 a fait l'objet d'une ordonnance de déchéance le 25 juin 1992 ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement rectificatif attaqué d'avoir condamné la Caisse à rembourser les frais litigieux, alors que, selon le moyen, il résulte de la combinaison des articles 203, 205 et 207 du Code civil une présomption de gratuité des soins dispensés par un praticien aux membres de sa famille, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la décision rectificative ne peut faire l'objet d'un pourvoi que s'il est reproché au juge d'avoir, sous couvert de rectification, violé ou dénaturé la chose précédemment jugée ;

Et attendu que le moyen critique, non le jugement rectificatif attaqué, mais le jugement soumis à rectification d'erreur matérielle auquel s'attachait l'autorité de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-15352
Date de la décision : 13/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 17 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 1995, pourvoi n°92-15352


Composition du Tribunal
Président : Président : M. VIGROUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.15352
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