Attendu que, par requête du 15 février 1995, les époux X... Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 16 août 1994 par la société des établissements Schneider et Cie et la SARL Couquard et inscrite sous le n° 94-18.325 ;
Attendu que, par arrêt du 26 mai 1994, la cour d'appel d'Orléans a condamné la société des établissements Schneider et Cie à rembourser aux époux X... diverses sommes ;
Attendu que la société des établissements Schneider et Cie s'oppose à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'elle prétend avoir conclu, le 28 février 1995, un accord avec l'huissier mandataire des époux X... aux termes duquel elle doit se libérer de sa dette par versements mensuels de 10 000 francs ;
Qu'elle soutient avoir ainsi réglé deux mensualités et produit des pièces justificatives ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments, que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans est en cours d'exécution, suivant les modalités arrêtées par les parties ;
Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 94-18.325
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 94-18.325.