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12/04/1995 | FRANCE | N°94-16029

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 12 avril 1995, 94-16029


Attendu que, par requête du 6 février 1995, la société Weissenfels SPA Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 17 juin 1994 par Gustaaf Van de Vliet et Raoul Y... et inscrite sous le n° 94-16.029 ;

Attendu que par arrêt rendu, le 7 janvier 1994, la cour d'appel de Versailles a condamné Gustaaf Van de Vliet, Raoul Y... et Claude X... conjointement à verser diverses sommes à la société Weissenfels SPA ;

Attendu que

, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, Gustaaf Van ...

Attendu que, par requête du 6 février 1995, la société Weissenfels SPA Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 17 juin 1994 par Gustaaf Van de Vliet et Raoul Y... et inscrite sous le n° 94-16.029 ;

Attendu que par arrêt rendu, le 7 janvier 1994, la cour d'appel de Versailles a condamné Gustaaf Van de Vliet, Raoul Y... et Claude X... conjointement à verser diverses sommes à la société Weissenfels SPA ;

Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, Gustaaf Van de Vliet, Raoul Y... et Claude X... s'opposent à cette demande ;

Attendu que Gustaaf Van de Vliet offre une garantie bancaire de 500 000 francs ;

Attendu que Claude X... propose de régler le tiers de la dette ;

Attendu que Raoul Y... fait valoir ses revenus limités et invoque les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait le retrait du rôle du pourvoi ;

Attendu que la mesure de " retrait du rôle ", prescrite par ce texte à l'encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences ni celle d'une irrecevabilité quelconque ;

Qu'elle est la mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux règles fondamentales de l'organisation judiciaire ;

Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au greffe de la juridiction et sans avoir à attendre l'expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense ;

Attendu qu'en l'espèce la consignation des fonds, hors le concours du créancier, ne saurait être assimilée à une exécution effective de la décision exécutoire des juges du fond ;

Attendu, par ailleurs, que Claude X..., qui n'a procédé à aucun règlement de la somme dont il est constitué débiteur par décision judiciaire, ne justifie d'aucune diligence propre à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond et n'invoque aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution ;

Attendu qu'enfin Raoul Y... ne démontre aucune situation de fait propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution ;

Qu'en cet état il ne saurait suivre sur l'instance en cassation ouverte par sa déclaration de pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de la société Weissenfels SPA ;

DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 17 juin 1994 par Gustaaf Van de Vliet, Raoul Y... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 7 janvier 1994 (pourvoi n° 94-16.029) ;

DISONS que cette instance cessera, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de Cassation et qu'elle ne pourra y être rétablie qu'au vu d'une ordonnance d'autorisation expresse ;

DISONS que les délais impartis pour l'instruction de l'affaire reprendront éventuellement leur cours à compter de l'ordonnance de rétablissement.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 94-16029
Date de la décision : 12/04/1995

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Rejet - Arrêt condamnant plusieurs personnes conjointement au paiement de sommes - Proposition de règlement du tiers de la dette par l'un des débiteurs - Portée .

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Rejet - Arrêt condamnant plusieurs personnes conjointement au paiement de sommes - Consignation de fonds par l'un des débiteurs - Consignation hors le concours du créancier - Portée

Il n'y a pas lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé contre un arrêt ayant condamné conjointement trois personnes à verser diverses sommes dès lors que la consignation de fonds proposée par l'une, hors le concours du créancier, ne saurait être assimilée à une exécution effective de la décision exécutoire des juges du fond, que la seconde qui propose de régler le tiers de la dette n'a procédé à aucun règlement de la somme dont elle est constituée débitrice par décision judiciaire et ne justifie d'aucunes diligences propres à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond et que la troisième ne démontre aucune situation de fait propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 janvier 1994

A RAPPROCHER : Ord., 1994-07-26, Bulletin 1994, Ordo, n° 22, p. 18.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 12 avr. 1995, pourvoi n°94-16029, Bull. civ. 1995 ORD. N° 13 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 ORD. N° 13 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai
Avocat général : Procureur Général : M. Truche
Avocat(s) : Avocats : M. de Nervo, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.16029
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