La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/1995 | FRANCE | N°93-18801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 1995, 93-18801


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1993), que la Société immobilière de l'industrie hôtelière de Paris (Siihp), propriétaire d'un appartement donné en location à Mme X..., lui a, le 15 janvier 1991, fait notifier une proposition de nouveau loyer en application de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 :

Attendu que la société Siihp fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en fixation du nouveau loyer pour la durée du bail restant à courir, alors, selon le moyen, que l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 dispose q

ue lors du renouvellement du contrat, le loyer peut donner lieu à réévaluati...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1993), que la Société immobilière de l'industrie hôtelière de Paris (Siihp), propriétaire d'un appartement donné en location à Mme X..., lui a, le 15 janvier 1991, fait notifier une proposition de nouveau loyer en application de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 :

Attendu que la société Siihp fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en fixation du nouveau loyer pour la durée du bail restant à courir, alors, selon le moyen, que l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lors du renouvellement du contrat, le loyer peut donner lieu à réévaluation s'il est manifestement sous-évalué ; que si, dans son article 18, ladite loi prévoit la possibilité d'intervention des décrets fixant le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants ou renouvelés dans certaines zones géographiques, il est aussitôt précisé, dans le deuxième alinéa de cet article, que la durée de validité de ces décrets ne peut excéder une année ; que la cour d'appel a donc ajouté à la loi lorsqu'elle a décidé que le décret du 27 août 1991, pris en application de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 en vue de bloquer les loyers dans l'agglomération parisienne, pouvait s'appliquer pendant toute la durée du contrat de bail renouvelé ; qu'elle a, ainsi, fait une application extensive d'un décret à caractère exceptionnel qui ne pouvait s'appliquer que de façon restrictive dans le temps et dans l'espace ; qu'elle a statué en violation des textes légaux susvisés ;

Mais attendu que les effets du décret du 27 août 1991 pouvant s'étendre à une période au moins égale à la durée des baux, alors même que la validité de ce texte ne peut être supérieure à un an, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-18801
Date de la décision : 12/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Montant maximum d'évolution des loyers (décret du 27 août 1991) - Effets - Durée égale à la durée des baux .

Les effets du décret du 27 août 1991, pris en application de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant la fixation du montant maximum d'évolution des loyers visés par cet article, peuvent s'étendre à une période au moins égale à la durée des baux, alors même que la validité de ce texte ne peut être supérieure à un an.


Références :

Décret du 27 août 1991
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 avr. 1995, pourvoi n°93-18801, Bull. civ. 1995 III N° 106 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 106 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.18801
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award