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12/04/1995 | FRANCE | N°92-43315

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 92-43315


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claire Y..., demeurant 6, place Quartier Blanc, Strasbourg (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Coopérative immobilière SCOP Immobilière, 41, boulevard R. Chabasse, Angoulême (Charente),

2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Charente), pris en sa qualité de liquidateur de la société Coopérative immobilière SCOP Immobilière,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claire Y..., demeurant 6, place Quartier Blanc, Strasbourg (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Coopérative immobilière SCOP Immobilière, 41, boulevard R. Chabasse, Angoulême (Charente),

2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Charente), pris en sa qualité de liquidateur de la société Coopérative immobilière SCOP Immobilière, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en affirmant qu'après l'avoir engagée le 15 janvier 1986 en qualité de vendeuse négociatrice, la société SCOP Immobilière avait rompu son contrat de travail le 28 avril suivant sans cause réelle et sérieuse, Mme Y... a engagé une action prud'homale en paiement de commissions, d'indemnités de congés payés et de préavis et de dommages-intérêts ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 27 juin 1991), de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes en considérant que l'existence d'un contrat de travail n'était pas établie, alors, selon le moyen, d'une part, que les motifs de l'arrêt ne permettent pas de déterminer si la cour d'appel s'est fondée sur le défaut d'écrit ou sur l'absence de preuve matérielle d'un travail effectif et, par conséquent, si elle s'est prononcée en droit ou en fait ;

que l'arrêt est ainsi privé de base légale au regard des articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code du travail ;

alors, d'autre part, que Mme Y... avait régulièrement versé aux débats sept contrats réalisés avec son concours et celui d'un autre VRP pour la société SCOP Immobilière, faisant valoir que les fonds avaient été déposés entre les mains du notaire et transmis à son employeur ;

qu'en se bornant à affirmer qu'aucun élément du dossier n'établissait l'existence de relations de travail entre Mme Y... et la société, sans s'expliquer sur les conclusions précitées et les documents produits qui étaient de nature à faire la preuve matérielle du travail effectif de l'intéressée, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et L. 754-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, analysant les auditions auxquelles elle avait fait procéder avant-dire droit et appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que la preuve de la conclusion d'un contrat de travail n'était pas établie ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers la société SCOP Immobilière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-43315
Date de la décision : 12/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 27 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 avr. 1995, pourvoi n°92-43315


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.43315
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