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12/04/1995 | FRANCE | N°92-22079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 1995, 92-22079


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Raymond C...,

2 / Mme Emma Y..., épouse C..., demeurant ensemble à Flozines, Le Masnau Massuguies (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Aurélie Z..., demeurant ...,

2 / de M. René B..., demeurant à Flozines, Le Masnau Massuguies (Tarn),

3 / de M. Jean-Louis X..., demeurant à Flozines, Le Masnau Massuguies (Tarn

), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Raymond C...,

2 / Mme Emma Y..., épouse C..., demeurant ensemble à Flozines, Le Masnau Massuguies (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Aurélie Z..., demeurant ...,

2 / de M. René B..., demeurant à Flozines, Le Masnau Massuguies (Tarn),

3 / de M. Jean-Louis X..., demeurant à Flozines, Le Masnau Massuguies (Tarn), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Ryziger, avocat des époux C..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., de M. et Mme B... et de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que les époux C..., invoquant leur qualité de fermiers sur des parcelles de terre appartenant actuellement à Mme Z..., font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 octobre 1992) de les débouter de leur demande, fondée sur la violation de leur droit de préemption, en nullité d'une vente consentie le 23 octobre 1989 par Mme Z... au profit de MM. B... et X..., alors, selon le moyen, "1 ) que l'ayant cause universel du coïndivisaire, qui a consenti un bail, en contravention des dispositions de l'article 815-3 du Code civil exigeant l'unanimité des coïndivisaires devant garantie, est irrecevable à contester la validité du bail ainsi conclu ;

qu'en effet, le bail d'un bien indivis est opposable dans les rapports du preneur et du bailleur indivisaire ou ses ayants cause universels ;

qu'en énonçant qu'à supposer que l'accord dont excipent les époux C... puisse être qualifié de bail, un tel bail serait nul pour avoir été conclu par le seul M. A... sans le consentement des autres indivisaires, étant ajouté qu'il est indifférent que Mme Z... ait connu la présence sur les lieux des époux C... et l'ait tolérée, cette attitude ne pouvant, comme l'indique le tribunal, donner naissance à un droit, sans rechercher si Mme Z..., ayant cause universel de M. A..., bailleur, était recevable à contester ledit bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 724 et suivants du Code civil et 815-3 et suivants dudit code ;

2 ) que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter constitue un bail rural, que la notion de caractère onéreux ne se confond pas avec une contrepartie pécuniaire mais une contrepartie évaluable en argent ;

qu'en l'espèce, ayant relevé que les époux C... avaient, depuis 1961, payé tous les impôts et taxes locales ainsi que les cotisations à la Mutualité sociale agricole aux lieu et place des propriétaires, et cependant, en considérant qu'il ne résulte pas de la convention qui aurait été conclue, la volonté des parties de convertir en fermage le règlement de ces charges fiscales et sociales, de sorte que ne se trouve pas établie la preuve d'une réelle contrepartie pécuniaire à la mise à la disposition des terres, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi la prise en charge, par les époux C..., des charges fiscales et sociales incombant au bailleur n'était pas de nature à constituer la contrepartie onéreuse, et donc le fermage, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

3 ) qu'il résulte de l'article L. 411-35 du Code rural que la cession de bail est licite lorsqu'elle est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du preneur participant à l'exploitation ;

qu'en considérant, à titre de principe, que la cession du bail au profit du conjoint n'est pas prévue par le Code rural, sans rechercher si, s'agissant d'un bail verbal, les conditions de la cession étaient réunies, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du texte susvisé" ;

Mais attendu que les époux C... n'ayant pas soutenu qu'une cession de bail au profit de Mme C... était intervenue dans les conditions prévues par l'article L. 411-35 du Code rural, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et a souverainement retenu qu'à la date de la vente, M. C... avait cessé d'être exploitant, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux C... aux dépens, envers Mme Z..., et envers le trésorier payeur général, pour ceux exposés par les époux B... et par M. X... ;

Les condamne également aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-22079
Date de la décision : 12/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 23 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 avr. 1995, pourvoi n°92-22079


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.22079
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