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12/04/1995 | FRANCE | N°92-21446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 1995, 92-21446


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Saint-Antoine, dont le siège est ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Hamid Z...,

2 / de M. Ferhat X..., demeurant tous deux "Le Bijou Bar", ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Saint-Antoine, dont le siège est ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Hamid Z...,

2 / de M. Ferhat X..., demeurant tous deux "Le Bijou Bar", ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Cossa, avocat de la SCI Saint-Antoine, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. Z... et X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1992), que Mme Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés à bail aux époux A... qui ont cédé leur fonds de commerce, avec le droit au bail, le 11 août 1987, à MM. Z... et X... ;

que la bailleresse a vendu l'immeuble, le 10 mai 1989, à la SCI Saint-Antoine qui a délivré, le 31 mai 1989, aux locataires un commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat et leur faisant injonction de remettre les lieux loués dans leur état initial en supprimant la construction bâtie dans le jardin, de reprendre les transformations internes réalisées sans l'accord de la propriétaire et de faire cesser la sous-location d'une boutique ;

que MM. Z... et X... ont assigné la bailleresse en annulation du commandement et paiement de dommages-intérêts ;

que ces derniers ayant reçu, le 28 août 1989 un nouveau commandement portant sur le non-respect par eux de l'obligation d'entretien des lieux puis, le 1er décembre 1989, un autre commandement leur demandant de justifier du ramonage des cheminées et des conduits de fumée ainsi que de la conclusion d'un contrat d'assurance, ont assigné à nouveau la SCI Saint-Antoine en annulation des commandements et rétabli la précédente procédure qui avait été radiée ;

que la propriétaire a reconventionnellement demandé la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, et à tout le moins, la résiliation judiciaire du bail ainsi que le paiement de travaux engagés devant rester à la charge des locataires et d'honoraires d'architectes ;

Attendu que pour débouter la SCI Saint-Antoine de ses demandes, l'arrêt retient que l'acquéreur de l'immeuble ne peut agir contre le preneur pour des manquements antérieurs à la vente, que la construction de l'appentis dans le jardin, qui remonte à une vingtaine d'années, n'est pas le fait de MM. Z... et X... et qu'il en est de même de la sous-location datant de 1959 ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les manquements à l'interdiction de changer la disposition des lieux et de sous-louer ne s'étaient pas poursuivis postérieurement à la vente de l'immeuble loué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la condamnation à des dommages et intérêts critiquée par le second moyen n'étant que la conséquence du chef de décision cassée par le premier moyen ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne, ensemble, M. Z... et M. X..., envers la SCI Saint-Antoine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-21446
Date de la décision : 12/04/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Causes - Manquements aux clauses du bail - Manquements antérieurs à la vente de l'immeuble loué - Poursuite des manquements après la vente - Effet.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 22 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 avr. 1995, pourvoi n°92-21446


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.21446
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