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12/04/1995 | FRANCE | N°92-20956

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 1995, 92-20956


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Z..., demeurant ... à Neuville-sur-Saône (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1 / de M. Roger X...
Y..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de sa mère, Mme Joséphine, Marie Y..., veuve de M. X..., décédée le 26 décembre 1986,

2 / de la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde, dont le siège social est sis

... (9e), et ayant bureau ... (6e) (Rhône), prise en la personne de ses représentants lé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Z..., demeurant ... à Neuville-sur-Saône (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1 / de M. Roger X...
Y..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de sa mère, Mme Joséphine, Marie Y..., veuve de M. X..., décédée le 26 décembre 1986,

2 / de la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde, dont le siège social est sis ... (9e), et ayant bureau ... (6e) (Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège et aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz Via, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz Via, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juin 1992), que les époux Jean-François X..., aux droits desquels se trouve M. Roger X...
Y..., ont donné à bail, à M. Z..., des locaux à usage commercial ;

que les lieux ayant été endommagés par une inondation à la suite de l'éclatement d'une conduite dans le logement situé à l'étage supérieur, propriété des bailleurs, le preneur les a assignés en réparation de son préjudice ;

que la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde, assurant les époux X..., a été appelée en garantie ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 / que, contrairement à l'opinion de la cour d'appel, l'obligation générale de délivrance de la chose louée n'est pas seule de l'essence du contrat de bail à loyer ;

qu'en effet, aux termes de l'article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat, outre de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

que, dans ces conditions, ce n'est qu'au prix de la violation de l'article 1719 du Code civil que la cour d'appel a pu énoncer que seule l'obligation de la délivrance de la chose louée était de l'essence du contrat de bail à loyer ;

2 / que, malgré la liberté qu'ont les parties de définir l'étendue de leurs obligations réciproques, le bailleur ne peut cependant s'exonérer totalement, par une clause du bail, de son obligation de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

qu'ainsi, en interdisant au preneur tout recours contre les dégâts des eaux, quelle qu'en soit l'origine, le bailleur ne s'est pas contenté de restreindre les droits du preneur mais les a purement et simplement supprimés ;

que, dans ces conditions, ce n'est qu'au prix de la violation des articles 1134 et 1719 du Code civil que la cour d'appel a pu en juger autrement ;

3 / qu'il suffit de se reporter aux conclusions de première instance de M. Z... pour constater que ce dernier avait fondé son action sur la faute du bailleur qui, en sa qualité de propriétaire indivis et d'occupant de l'appartement situé au-dessus du local qui lui était loué, avait commis une faute lourde en ne protégeant pas les installations d'eau contre le gel alors que l'appartement n'était pas chauffé ;

que les premiers juges s'étaient d'ailleurs expliqués sur ce moyen en considérant que le bailleur n'avait commis qu'une négligence insusceptible d'aller à l'encontre de la clause exonératoire de responsabilité ;

que, devant la cour d'appel, M. Z... avait encore invoqué l'absence de vigilance du bailleur ;

qu'ainsi, en énonçant que M. Z... ne prétendait pas que ses dommages seraient dûs au fait personnel du bailleur, et encore moins à sa faute, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a retenu, à bon droit, que la clause du bail, selon laquelle le preneur avait renoncé à tous recours contre le bailleur pour les dégâts causés dans les locaux loués aux objets mobiliers, marchandises ou matériels quelle qu'en soit l'origine, en particulier en ce qui concerne les dégâts d'eau par rupture de canalisation, limitait la responsabilité de M. Bouvier Y..., privant le preneur du droit d'agir contre le bailleur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-20956
Date de la décision : 12/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Contrat de bail - Clause interdisant au preneur tout recours contre les dégâts des eaux quelle qu'en soit l'origine - Rupture d'une canalisation dans les locaux propriété du bailleur - Dommages aux biens du preneur - Portée de la clause limitative de responsabilité.


Références :

Code civil 1134 et 1719

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 18 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 avr. 1995, pourvoi n°92-20956


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.20956
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