La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/1995 | FRANCE | N°92-20951

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 1995, 92-20951


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant Hauteville à Rimeize (Lozère), en cassation d'un arrêt rendu le 26 août 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Prat Naou, dont le siège est à Pont de Basile à Rimeize (Lozère),

2 / de la société civile immobilière Le Pont de Basile, dont le siège est à Pont de Basile à Rimeize (Lozère), défenderesses à la cassation ;

Le de

mandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant Hauteville à Rimeize (Lozère), en cassation d'un arrêt rendu le 26 août 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Prat Naou, dont le siège est à Pont de Basile à Rimeize (Lozère),

2 / de la société civile immobilière Le Pont de Basile, dont le siège est à Pont de Basile à Rimeize (Lozère), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Prat Naou et de la SCI Le Pont de Basile, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., propriétaire d'un fonds riverain d'un cours d'eau, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 août 1992) de le débouter de sa revendication de la propriété d'une digue jusqu'à la moitié du lit du cours d'eau et de l'entrée d'un canal, utilisés par la société civile immobilière (SCI) Le Pont de Basile, propriétaire d'un fonds situé en aval et bénéficiant d'une servitude de droit d'eau, alors, selon le moyen, d'une part, "que la propriété d'un fonds riverain d'un cours d'eau non domanial s'étend jusqu'à la moitié du lit de ce cours d'eau et emporte de plein droit la propriété des ouvrages qui s'y trouvent édifiés ;

que la cour d'appel relève que M. X... est propriétaire d'un fonds riverain du cours d'eau, La Rimeize, dans le lit duquel, attenant à son fonds, sont établies une entrée de canal et une digue ;

qu'en décidant, cependant, en l'état de ces constatations, que M. X... n'apportait pas la preuve de sa propriété sur l'entrée de canal et la moitié de la digue, la cour d'appel a violé les articles 552 du Code civil et 98 du Code rural ;

d'autre part, que l'existence d'une servitude, pour l'exercice de laquelle des ouvrages sont établis sur le fonds servant, ne confère pas au propriétaire du fonds dominant la propriété de ces ouvrages ;

que, pour dire la SCI Le Pont de Basile propriétaire d'ouvrages établis sur le fonds de M. X... et dénier ainsi le droit de propriété de ce dernier, la cour d'appel a retenu que la SCI avait prescrit une servitude d'usage des eaux pour l'exercice de laquelle les ouvrages litigieux étaient nécessaires ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 697 et 552 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve de son droit de propriété sur les ouvrages litigieux qui étaient en possession de la SCI Le Pont de Basile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la remise en état des ouvrages litigieux, alors, selon le moyen, "d'une part, que celui qui, propriétaire d'un fonds bénéficiant d'une servitude, fait dans le fonds qui la doit des aménagements qui en aggravent la situation, peut être condamné à la destruction de tels aménagements ;

qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle s'y trouvait invitée, si l'aménagement par la SCI Le Pont de Basile, de la digue et de l'entrée du canal destinés à l'exercice d'un droit d'usage des eaux, était de nature à aggraver la situation du fonds de M. X..., et si, en conséquence, leur démolition pouvait être ordonnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 702 du Code civil ;

d'autre part, que, par ses conclusions régulièrement déposées et signifiées, M. X... avait fait valoir que "l'ouverture et la fermeture des déversoirs aménagés sur le canal, en entraînant des variations importantes de niveau de l'eau ne peuvent que provoquer une détérioration des berges en amont" ;

qu'un tel moyen était de nature à démontrer que les aménagements des ouvrages litigieux aggravaient la situation du fonds servant et pouvaient ainsi donner lieu à remise en état ;

qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résultait des termes généraux de l'acte de propriété que la servitude destinée à l'exploitation des eaux n'était pas limitée à la seule irrigation des terres et que, dès lors, l'usage des eaux pour le service d'une centrale hydro-électrique était conforme à la convention de servitude, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Prat Naou et la SCI Le Pont de Basile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-20951
Date de la décision : 12/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 26 août 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 avr. 1995, pourvoi n°92-20951


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.20951
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award