AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est sis ..., Rennes (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de Mme Michèle Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 avril 1991), que Mme Y..., engagée par l'ASSEDIC de la région Bretagne, le 19 janvier 1976, exerçait depuis le 1er mars 1982 les fonctions d'agent principal d'enquête et de conseil au sein de l'antenne de Quimper lorsqu'elle a fait l'objet d'une mise à pied de cinq jours pour fautes professionnelles ;
qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en annulation de cette sanction, en paiement de ses salaires pour la période de la mise à pied et en dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sanction prononcée et de l'avoir condamné à dédommager la salariée, alors, selon le moyen, tout d'abord, que ne déduit pas de ses propres constatations les conséquences qui en découlent et viole l'article L. 122-43 du Code du travail la cour d'appel qui refuse de qualifier de fautives les interventions directes de Mme Y... auprès de l'employeur de Mme Z..., puis auprès de l'inspection du Travail motif pris que sans contester véritablement la cause de la rupture du contrat de travail de l'allocataire, Mme Y... s'était bornée à "constater la contradiction apparente entre le motif indiqué dans l'attestation de l'employeur (démission) et les propres dires de Mme Z..." (déclarée inapte par la médecine du travail), après avoir formellement admis d'une part, que dans une telle hypothèse de désaccord entre l'allocataire et son ex-employeur, soit le dossier devait être traité comme une démission, soit la commission paritaire devait être saisie sans pouvoir elle-même prendre parti sur l'imputabilité de la rupture, ce dont il résultait nécessairement que Mme Y... n'avait pas accepté le dossier Z... en l'état, qu'elle avait excédé ses pouvoirs et violé son obligation de réserve en intervenant comme elle l'avait fait ;
alors, en outre, que viole l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-3-4 du Code du travail, la cour d'appel qui fait application de la stipulation insérée au règlement intérieur 88-82 sans établir la réunion en la cause des conditions d'application de ce texte dérogatoire en vertu duquel c'est seulement "dans le cadre de leurs relations régies par des textes de caractère législatif ou réglementaire que l'obligation de discrétion de l'agent ASSEDIC est inopposable aux services de l'inspection du Travail" ;
alors, enfin, que ne justifie pas sa décision au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail l'arrêt qui, en l'état de ses propres constatations ne recherche pas si, hors de tout dépôt de dossier, l'agent ASSEDIC était de par ses fonctions, habilité à intervenir auprès de l'employeur de M. X... pour obtenir une attestation de l'employeur, ce qui était formellement contesté par l'ASSEDIC ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme Y... était intervenue tant auprès des employeurs de Mme Z... et de M. X..., qu'auprès de l'inspection du Travail, non pour régler un véritable conflit, mais pour hâter l'instruction ou la constitution des dossiers ASSEDIC des salariés ;
Qu'en l'état de ces constatations, sans se contredire, elle a pu décider et abstraction faite de motifs surabondants, que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas constitutifs d'une faute disciplinaire ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ASSEDIC de Bretagne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.