AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant Centre équestre Saint-Georges, Domaine de la Bravette à Hyères (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Caen, (1re chambre, section civile), au profit de M. Philippe X..., demeurant Château de Fleury-sur-Orne, Ifs (Calvados), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les juges du fond, M. X... a remis à M. Y..., le 7 avril 1987, un cheval de selle, contre un chèque de 50 000 francs ;
que, l'animal ayant dû être "euthanasié" le 3 juin 1987, une expertise a conclu à l'évolution irréversible d'une gourme ;
que la cour d'appel, saisie notamment pour M. Y... d'une demande en nullité du contrat pour erreur et, subsidiairement, en résolution pour vice caché, a relevé l'existence d'un vice caché, consistant en une boiterie ancienne intermittente, constatée par l'expert, et décidé que ce vice, qui ne constituait pas pour l'acheteur une erreur sur la substance, ne devait pas entraîner la résolution du contrat -qualifié de vente- dès lors que la perte de la chose vendue résultait d'un cas fortuit ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 4 juin 1992) d'avoir rejeté ses actions en nullité et en résolution, d'une part, en violation de l'article 1110 du Code civil, pour avoir, à tort, refusé de reconnaître l'erreur sur la substance qui résultait du vice rendant le cheval impropre à l'usage auquel il était destiné, d'autre part, d'avoir méconnu les articles 1601 et 1184 du même Code, dès lors qu'ayant constaté que le cheval était inapte aux concours hippiques, la résolution de la vente aurait dû être prononcée, le vendeur n'ayant pas exécuté son obligation de délivrer une chose conforme à l'usage prévu par le contrat ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que le défaut dont le cheval était atteint constituait un vice caché et ne caractérisait pas pour l'acheteur une erreur sur la substance ;
que l'action de M. Y... ne pouvait dès lors avoir pour fondement que la garantie des vices cachés et qu'à cet égard, les juges du second degré, qui ont souverainement estimé que la perte du cheval résultait du cas fortuit que constituait la maladie contractée après la vente, et devait, en conséquence, être supportée par l'acquéreur par application de l'article 1647, alinéa 2, du Code civil, ont ainsi légalement justifié leur décision ;
Et attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.