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05/04/1995 | FRANCE | N°94-83035

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 1995, 94-83035


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 19 mai 1994, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à l'interdiction pendant 5 ans du territoire national.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 111-2, 111-5 et 112-1 du Code pénal, 25 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon l'article 25-1° de l'ordonnance du

2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 1981, l'étranger mineur...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 19 mai 1994, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à l'interdiction pendant 5 ans du territoire national.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 111-2, 111-5 et 112-1 du Code pénal, 25 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon l'article 25-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 1981, l'étranger mineur de 18 ans ne peut plus être expulsé ; qu'il s'ensuit que la violation de l'arrêté d'expulsion antérieurement prononcée à l'égard d'un mineur de 18 ans n'est plus pénalement sanctionnée ;

Attendu que X..., de nationalité étrangère, a été poursuivi pour s'être soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière résultant de l'arrêté d'expulsion pris le 3 décembre 1979 alors qu'il était âgé de moins de 18 ans ;

Mais attendu qu'en condamnant le prévenu de ce chef la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susénoncés ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 19 mai 1994 ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-83035
Date de la décision : 05/04/1995
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ETRANGER - Arrêté d'expulsion - Arrêté pris antérieurement à la loi du 29 octobre 1981 - Violation par un mineur de dix-huit ans - Sanction pénale (non).

Selon l'article 25-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 1981, l'étranger mineur de 18 ans ne peut plus être expulsé. Il s'ensuit que la violation de l'arrêté d'expulsion antérieurement prononcé à l'égard d'un mineur de 18 ans n'est plus pénalement sanctionnée.


Références :

Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 1995, pourvoi n°94-83035, Bull. crim. criminel 1995 N° 148 p. 417
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 148 p. 417

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Hébrard, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.83035
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