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05/04/1995 | FRANCE | N°94-82833

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 1995, 94-82833


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel d

'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1994 qui, pour détournement sans f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1994 qui, pour détournement sans fraude ni violence de mineur de 18 ans, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement sous le régime de la semi-liberté et à l'interdiction pendant 5 ans des droits civiques, civils et de famille et qui a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits et le mémoire en défense ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la loi et des droits de la défense ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions régulièrement déposées ni d'aucune énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu ait demandé la convocation ou la confrontation de témoins devant les juridictions de jugement ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau et comme tel irrecevable ;

Sur les premier et troisième moyens de cassation réunis et pris de la violation de la loi ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre plus qu'elle ne l'a fait à l'argumentation dont elle était saisie, a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le moyen unique de cassation proposé en faveur du demandeur et pris de la violation des articles 42 et 43 de l'ancien Code pénal, 227-29, L. 131-26 et L. 112-1 du nouveau Code pénal et du principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères ;

"en ce que l'arrêt attaqué, à titre de peine complémentaire à la peine principale prononcée à raison du détournement de mineur sans violence sanctionné, a prononcé l'interdiction pour X... d'exercer pendant cinq ans ses droits civils, civiques et de famille ;

"au motif que la Cour faisant application spéciale des dispositions de l'article 227-29, les peines complémentaires prévues par l'ancienne loi applicable devant désormais être spécialement visées ; dit qu'eu égard aux circonstances et à la personnalité du prévenu, les faits dont s'agit seront en outre réprimés par l'interdiction pour X... d'exercer pendant 5 ans ses droits civiques, civils et de famille ;

"alors qu'aux termes de l'article 43 de l'ancien Code pénal, l'interdiction d'exercice des droits civiques, civils et de famille ne pouvait être prononcée que "lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par la loi" ;

qu'en l'absence de disposition législative prévoyant sous l'empire de ce Code une telle interdiction dans l'hypothèse d'une condamnation pour détournement de mineur sans violence, la cour d'appel a violé les textes susvisés en appliquant rétroactivement la loi nouvelle entrée en vigueur le 1er mars 1994 qui prévoit la possibilité du prononcé d'une telle interdiction" ;

Et sur le quatrième moyen de cassation proposé par le demandeur lui-même et pris de la violation des mêmes textes ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ;

Attendu que par l'arrêt attaqué, Marcel X..., déclaré coupable de détournement sans fraude ni violence de mineure de 18 ans, s'est vu infliger, outre une peine d'emprisonnement, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans ;

Mais attendu qu'en prononçant cette interdiction non prévue par l'article 356 du Code pénal, applicable au moment des faits, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;

D'où il suit que le cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 9 mai 1994, mais en ses seules dispositions portant condamnation du prévenu à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82833
Date de la décision : 05/04/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 09 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 1995, pourvoi n°94-82833


Composition du Tribunal
Président : Président : M. HEBRARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.82833
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