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05/04/1995 | FRANCE | N°94-82759

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 1995, 94-82759


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Colette, épouse Z...,

- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 25 mars 1994, qui,

pour assassinat, les a condamnés chacun à 19 ans de réclusion criminelle et à 1O ans ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Colette, épouse Z...,

- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 25 mars 1994, qui, pour assassinat, les a condamnés chacun à 19 ans de réclusion criminelle et à 1O ans de privation des droits civils, civiques et de famille ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi de Colette Y..., épouse Z... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit tant par la demanderesse qu'après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Sur le pourvoi de Philippe X... :

Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

Sur les mémoires personnels :

Attendu que ces mémoires ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit ;

que, dès lors, ils ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 59O du Code de procédure pénale et ne peuvent être admis ;

Sur le mémoire produit par l'avocat en la Cour :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 246, 250, 251, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats et des arrêts attaqués que M. François Gelle, conseiller à la cour d'appel de Reims désigné par ordonnance de M. le premier président de ladite cour d'appel du 2 décembre 1993 qu'en assesseur de la cour d'assises des Ardennes pour le premier trimestre 1994 dont la session ordinaire devait s'ouvrir le lundi 14 mars 1994 à 9 heures, a siégé comme président de la cour d'assises ;

"alors que, par ordonnance du 16 mars 1994 à 9 heures, M. Benoît Mahieux, président de la cour d'assises, a régulièrement désigné en remplacement de M. François Gelle sans constater que l'empêchement de ce magistrat ait été limité à une seule affaire, M. A..., premier juge au tribunal de grande instance de Charleville-Mézières pour exercer les fonctions d'assesseur ;

qu'ainsi, lorsque, par la suite, M. Mahieux lui-même s'est trouvé empêché d'exercer les fonctions de président de la cour d'assises, M. Gelle n'ayant plus la qualité d'assesseur, ne pouvait plus être appelé à présider la cour d'assises par application de l'article 246 du Code de procédure pénale et qu'ainsi, la présence de M. Gelle en qualité, de surcroît, de président au sein de la cour d'assises, en a vicié la composition en sorte que les arrêts attaqués encourent l'annulation" ;

Attendu que le président des assises, M. Mahieux, empêché, a été régulièrement remplacé de plein droit, le 24 mars 1994, en application de l'article 246, alinéa 2, du Code de procédure pénale, par l'assesseur du rang le plus élevé, M. Gelle, lui-même nommé à la cour d'assises par le premier président, selon ordonnance du 2 décembre 1993, pour la durée du premier trimestre de l'année 1994 ;

Qu'il n'importe, dès lors, que M. Gelle ait été momentanément remplacé le 16 mars 1994, dans le cours de la session, par M. A..., la durée de ce remplacement étant fonction de celle de l'empêchement qui avait cessé lorsque M. Gelle a repris ses fonctions ;

D'où il suit que la cour d'assises était composée conformément à la loi ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, MM. Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82759
Date de la décision : 05/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des ARdeNNES, 25 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 1995, pourvoi n°94-82759


Composition du Tribunal
Président : Président : M. HEBRARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.82759
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