La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1995 | FRANCE | N°94-82456

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 1995, 94-82456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 8 février 1994, qui, pour outrages aux bonnes moeurs, l'a condamné à

20 000 francs d'amende et a dit qu'il n'y avait pas lieu d'exclure la mention de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 8 février 1994, qui, pour outrages aux bonnes moeurs, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a dit qu'il n'y avait pas lieu d'exclure la mention de la condamnation au bulletin n 2 du casier judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 283 et 286 du Code pénal, 112-1 du nouveau Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a, en conséquence, condamné à une peine d'amende de 20 000 francs ;

"aux motifs que l'examen du catalogue lingerie Défi-Sexy-Luxe révèle au travers des poses suggestives de certains des modèles, qui mettent en évidence le système pileux et partie de l'anatomie très intime des jeunes femmes, la réalité des faits d'outrages aux bonnes moeurs visés à la prévention ; que l'examen des autres catalogues adressés par voie postale aux plaignants ne peut, au vu des clichés exposés, comportant notamment des photographies destinées à illustrer le mode d'emploi d'ustensiles pornographiques, que confirmer l'appréciation ci-dessus formulée ;

que André Y... ne pouvait ignorer la nature des ouvrages qu'il acheminait ;

qu'il appartenait à celui-ci de vérifier avant l'expédition la conformité des ouvrages avec la réglementation en vigueur ;

qu'en adressant ainsi les ouvrages licencieux à l'ensemble des personnes dont les identités et adresses étaient répertoriées aux fichiers loués, auprès de la société Marrel, sans prendre le soin de vérifier, malgré les mises en garde du bailleur, si, parmi celles-ci ne figuraient pas des mineurs, Gérard X... et André Y... ne pouvaient raisonnablement ignorer que des mineurs se trouveraient parmi les destinataires du prospectus ;

"1 ) alors qu'une loi nouvelle, qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions favorables au prévenu, s'applique en l'absence de prévisions contraires expresses, aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;

que les articles 283 et 286 du Code pénal ancien, abrogés à compter du 1er mars 1994, ont laissé la place, à compter de cette dernière date, à l'article 227-24 du nouveau Code pénal, lequel n'incrimine que le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ;

que la distribution d'imprimés contraires aux bonnes moeurs n'étant plus réprimée, a fortiori lorsqu'elle n'est pas effectuée à destination d'un mineur, l'arrêt attaqué sera annulé ;

2 ) alors que la nudité au demeurant partielle de certains des modèles présentés dans l'imprimé litigieux ne saurait, en toute hypothèse, permettre de caractériser le délit d'outrage aux bonnes moeurs ;

"3 ) alors qu'en se fondant, au surplus, sur l'examen de catalogues qui n'étaient pas visés dans la poursuite et dont il n'est d'ailleurs pas constaté qu'ils auraient été distribués par l'intermédiaire de Y..., lequel n'a fait l'objet d'aucune condamnation civile, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;

"4 ) alors que, pour retenir à l'encontre de Y... la circonstance aggravante prévue par l'article 286 du Code pénal, la cour d'appel se borne à affirmer que celui-ci, compte tenu des mises en garde du bailleur des fichiers, aurait dû prendre le soin de vérifier si parmi les personnes répertoriées dans ces fichiers ne figuraient pas des mineurs ;

que la cour d'appel, qui constate pourtant par ailleurs que la mise en garde du bailleur avait été exclusivement adressée au président-directeur général de la société Défi et non à Y... auquel les fichiers avaient été transmis, a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'André Y... a fait parvenir par voie postale, à diverses personnes dont un mineur de dix ans, après les avoir placés sous enveloppe, des catalogues de lingerie comportant des photographies de femmes dans des attitudes "suggestives" ;

Que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction prévue aux articles 283 et 286 du Code pénal alors en vigueur, l'arrêt attaqué retient que, bien qu'informé par la mention des bons de commande de l'interdiction de la distribution de tels produits à des mineurs, André Y... n'en avait pas moins acheminé de tels colis sans s'assurer que le fichier servant à la confection des adresses ne contenait que des noms de majeurs ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, non seulement l'outrage aux bonnes moeurs visé à la prévention, mais la mise en péril de mineur prévue par l'article 227-24 du Code pénal ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82456
Date de la décision : 05/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre, 08 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 1995, pourvoi n°94-82456


Composition du Tribunal
Président : Président : M. HEBRARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.82456
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award