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05/04/1995 | FRANCE | N°94-82226

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 1995, 94-82226


REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Calvados, en date du 29 mars 1994, qui, pour viols aggravés, attentats à la pudeur aggravés et excitation de mineurs à la débauche, l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils ou de famille pour une durée de 10 ans ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 341 et 59

1 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de bas...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Calvados, en date du 29 mars 1994, qui, pour viols aggravés, attentats à la pudeur aggravés et excitation de mineurs à la débauche, l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils ou de famille pour une durée de 10 ans ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 341 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale :
" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, fait présenter aux jurés et aux assesseurs des planches photographiques sans en faire de même à l'égard de la défense comme du ministère public, de sorte que les parties n'ont pas été en mesure de formuler d'éventuelles observations, comme le prévoit l'article 341 du Code de procédure pénale, ce qui a nécessairement eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense " ;
Attendu que le procès-verbal constate que : " Mme le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, communique, les photographies contenues dans le dossier d'information, aux jurés et aux assesseurs " ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que les pièces communiquées étaient extraites du dossier auquel les parties avaient déjà eu accès, il n'a été commis aucune violation des dispositions légales invoquées au moyen, lequel doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 364 et 591 du Code de procédure pénale, atteinte à la présomption d'innocence, violation des droits de la défense, violation de la loi :
" en ce que figure sur la page 1 de la feuille de questions, avant même l'énoncé des questions et les réponses manuscrites, la mention dactylographiée " Accusation admise contre X... Michel ", ce qui constitue indéniablement une manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé préalable à la délibération de la Cour et du jury sur celle-ci et, par voie de conséquence, une atteinte à la présomption d'innocence " ;
Attendu que la feuille de questions comporte en en-tête, après l'indication de la date de l'audience, et avant l'énoncé des questions, la mention : " Accusation admise contre X... Michel " ;
Attendu que cette mention surabondante comme non prévue par la loi, qui fait référence à l'arrêt de renvoi, n'implique aucunement la manifestation publique d'une opinion préconçue sur la culpabilité de l'accusé et ne constitue pas, dès lors, une violation des dispositions légales ou conventionnelles susvisées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82226
Date de la décision : 05/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Pièces - Pièces du dossier - Photographies - Communication à la Cour et au jury - Possibilité.

1° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Communication à la Cour et au jury des pièces de la procédure - Planches photographiques - Atteinte aux droits de la défense (non) 1° DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Communication à la Cour et au jury des pièces de la procédure - Planches photographiques.

1° Le président de la cour d'assises peut donner communication de toutes pièces de la procédure qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité ; dès lors que des photographies sont extraites du dossier auquel les parties ont eu accès, aucune atteinte aux droits de la défense ne peut résulter de leur communication à la Cour et au jury(1).

2° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé - Mention sur la feuille de questions - Mention surabondante - Atteinte à la présomption d'innocence (non).

2° Une mention surabondante, comme non prévue par la loi, qui fait référence sur la feuille de questions, à la décision de l'arrêt de renvoi, n'implique aucunement la manifestation publique d'une opinion préconçue sur la culpabilité de l'accusé et ne constitue pas, dès lors, une atteinte à la présomption d'innocence(2).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 310, 341
Code de procédure pénale 364

Décision attaquée : Cour d'assises du Calvados, 29 mars 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-10-22, Bulletin criminel 1986, n° 299, p. 765 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1995-03-09, Bulletin criminel 1995, n° 97, p. 242 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 1995, pourvoi n°94-82226, Bull. crim. criminel 1995 N° 147 p. 415
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 147 p. 415

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Hébrard, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nivôse.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.82226
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