REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Calvados, en date du 29 mars 1994, qui, pour viols aggravés, attentats à la pudeur aggravés et excitation de mineurs à la débauche, l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils ou de famille pour une durée de 10 ans ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 341 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale :
" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, fait présenter aux jurés et aux assesseurs des planches photographiques sans en faire de même à l'égard de la défense comme du ministère public, de sorte que les parties n'ont pas été en mesure de formuler d'éventuelles observations, comme le prévoit l'article 341 du Code de procédure pénale, ce qui a nécessairement eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense " ;
Attendu que le procès-verbal constate que : " Mme le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, communique, les photographies contenues dans le dossier d'information, aux jurés et aux assesseurs " ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que les pièces communiquées étaient extraites du dossier auquel les parties avaient déjà eu accès, il n'a été commis aucune violation des dispositions légales invoquées au moyen, lequel doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 364 et 591 du Code de procédure pénale, atteinte à la présomption d'innocence, violation des droits de la défense, violation de la loi :
" en ce que figure sur la page 1 de la feuille de questions, avant même l'énoncé des questions et les réponses manuscrites, la mention dactylographiée " Accusation admise contre X... Michel ", ce qui constitue indéniablement une manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé préalable à la délibération de la Cour et du jury sur celle-ci et, par voie de conséquence, une atteinte à la présomption d'innocence " ;
Attendu que la feuille de questions comporte en en-tête, après l'indication de la date de l'audience, et avant l'énoncé des questions, la mention : " Accusation admise contre X... Michel " ;
Attendu que cette mention surabondante comme non prévue par la loi, qui fait référence à l'arrêt de renvoi, n'implique aucunement la manifestation publique d'une opinion préconçue sur la culpabilité de l'accusé et ne constitue pas, dès lors, une violation des dispositions légales ou conventionnelles susvisées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.