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05/04/1995 | FRANCE | N°94-82027

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 1995, 94-82027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 23 mars 1994, qui a relaxé Abdel HAMDI X... du chef de proxénétisme ;

Vu le mém

oire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 23 mars 1994, qui a relaxé Abdel HAMDI X... du chef de proxénétisme ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 225-6,3 du Code pénal, 6 et 593 du Code de procédure pénale, fausse interprétation, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré l'action publique éteinte du chef de proxénétisme ;

"aux motifs que le prévenu a été poursuivi sous l'empire de l'ancien Code pénal pour vie commune avec une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

que cette incrimination n'est plus prévue par les articles 225-5 et 225-6 du Code pénal et que la non-justification des ressources visée par ce dernier texte n'étant pas mentionnée dans la prévention initiale, ledit prévenu n'a pas été en mesure de s'en défendre ;

"alors que le proxénétisme par cohabitation est toujours incriminé par la loi pénale, l'article 225-6,3 du Code pénal assimilant au proxénétisme "le fait par quiconque, de quelque manière que ce soit" (...) "de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution" ;

"que ces dispositions nouvelles, plus douces quant à l'incrimination, devaient être rétroactivement appliquées à l'espèce dont était saisie la Cour, sous réserve que ne soient pas dépassées les pénalités, moins rigoureuses, édictées par l'article 334,3 du Code pénal, en vigueur au moment de la commission des faits reprochés au prévenu ;

"que, dès lors, les juges ne pouvaient déclarer l'action publique éteinte par abrogation de la loi pénale ;

qu'il leur appartenait, dans le respect des droits de la défense, de donner à la poursuite sa nouvelle qualification ;

"qu'en statuant comme ils l'ont fait, ils ont violé, par fausse interprétation, les dispositions précitées de l'article 225-6,3 du Code pénal et méconnu leurs obligations" ;

Attendu qu'Abdel Hamdi X... est poursuivi du chef d'infraction à l'article 334, alinéa 1er,3 , du Code pénal ;

Attendu qu'après avoir constaté que les dispositions du Code pénal entrées en vigueur le 1er mars 1994 ne reprenaient pas le texte précité sanctionnant le seul fait de vivre sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution, l'arrêt attaqué énonce que la non-justification de ressources, élément de l'infraction visé par l'article 225-6 dudit Code, ne figurant pas dans l'acte de saisine, le prévenu n'était pas en mesure de se défendre sur ce point, et qu'ainsi les juges n'étaient pas fondés à procéder à une requalification des faits ;

Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82027
Date de la décision : 05/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 23 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 1995, pourvoi n°94-82027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. HEBRARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.82027
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