CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Edwige, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, du 19 octobre 1993, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour faux en écriture publique et usage, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, violation de la loi :
" en ce que Edwige X..., épouse Y..., a été déclarée irrecevable en son appel ;
" aux motifs que l'appel se situe au-delà du délai de 10 jours prévu par l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale dont le point de départ est l'expédition de la lettre recommandée ;
" alors que la chambre d'accusation devait, pour déclarer l'appel irrecevable, se référer non aux dates auxquelles ont été accomplies les formalités postales mais aux mentions portées en marge de l'ordonnance entreprise comme l'exige l'alinéa 5 de l'article 183 du Code de procédure pénale ; qu'en omettant de faire référence à cette mention obligatoire, l'arrêt ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'ainsi il ne satisfait pas aux conditions de son existence légale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 183, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les décisions du juge d'instruction qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part de la partie civile sont notifiées à celle-ci dans les délais les plus brefs, soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée, et que, dans tous les cas, une copie de l'acte lui est remise ; que l'alinéa 6 du même texte dispose que, dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence ainsi que des formes utilisées ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 6 septembre 1993 par Edwige Y..., partie civile, de l'ordonnance de non-lieu rendue le 18 août 1993 par le juge d'instruction, la chambre d'accusation se borne à énoncer que cette ordonnance " a été notifiée à la partie civile par lettre recommandée du 19 août 1993 " et " que l'appel se situe au-delà du délai de 10 jours, prévu par l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale et dont le point de départ est l'expédition de la lettre recommandée " ;
Mais attendu qu'en tenant pour établi l'envoi à la partie civile d'une lettre recommandée qui aurait fait courir le délai d'appel, alors qu'il appert des pièces de la procédure qu'aucune mention relative à une telle notification ainsi qu'à la remise d'une copie de l'ordonnance n'a été portée au dossier, les juges du second degré, qui se sont fondés sur un récépissé postal, et qui n'ont pu vérifier la réalité de la formalité requise en l'absence de la mention prescrite à ce sujet, ont méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, en date du 19 octobre 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges.