La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1995 | FRANCE | N°93-43866

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 1995, 93-43866


ARRÊT N° 2

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation ; que, si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat de travail est examinée au niveau de l'entreprise, les diff

icultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du ...

ARRÊT N° 2

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation ; que, si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat de travail est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité ; qu'enfin, les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

Attendu que la société TRW REPA, qui avait repris, en 1983, l'activité de la société Sécuraiglon exercée dans l'usine d'Angers, a, par lettre du 7 novembre 1990, proposé au personnel de renoncer à un certain nombre de primes et d'avantages et d'autoriser une refonte des classifications afin de faire face aux difficultés économiques et de sauvegarder l'emploi ; qu'elle a dénoncé les usages instituant ces avantages, a procédé à une réduction des salaires sur la base des nouvelles classifications, et a fait connaître au personnel qui refuserait les nouvelles normes qu'elle serait contrainte de le licencier ; que, le 15 février 1991, elle a procédé au licenciement des salariés qui avaient exprimé un refus ;

Attendu que, pour décider que les licenciements n'étaient pas justifiés par un motif économique, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la réalité du motif économique susceptible de justifier les réductions de salaire doit s'apprécier dans le cadre du groupe auquel la société appartient, retient que la compression d'effectif qui a accompagné les licenciements procédait d'une décision au niveau du groupe ne correspondant pas à l'intérêt de la société angevine ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les difficultés économiques s'apprécient dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée, la cour d'appel, qui ne s'est pas livrée à cette recherche, a violé les texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société TWR REPA, d'une part, à payer aux salariés non protégés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, d'autre part, à payer à l'ensemble des salariés des indemnités pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-43866
Date de la décision : 05/04/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Difficultés économiques - Appréciation - Appréciation au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Appréciation au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Possibilités - Appréciation - Appréciation dans le cadre du groupe parmi les entreprises permettant la permutation de tout ou partie du personnel

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation. Si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée. Une réorganisation, non liée à des difficultés économiques ou technologiques, ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité. Les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il résulte de la fermeture d'un établissement de la société et de l'exercice de l'activité sur d'autres sites, notamment à l'étranger, dans un milieu différent, que les emplois des salariés dudit établissement ont été supprimés. Dès lors, le licenciement de ceux de ces salariés, non protégés, qui ont refusé une mutation dans un autre établissement repose sur une cause réelle et sérieuse (arrêt n° 1). Viole les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui décide que les licenciements, prononcés à la suite d'un refus des salariés d'une réduction de salaires après une dénonciation d'un usage et une refonte des classifications motivées par des difficultés économiques, n'étaient pas justifiés par un motif économique, sans procéder à une appréciation de ces difficultés dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée (arrêt n° 2).


Références :

Code du travail L321-1, L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 08 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-12-17, Bulletin 1992, V, n° 604, p. 381 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 1995, pourvoi n°93-43866, Bull. civ. 1995 V N° 123 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 123 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocats généraux : M. de Caigny (arrêt n° 1), M. Chauvy (arrêt n° 2).
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain (arrêt n° 1), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 2), la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêts n°s 1 et 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.43866
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award