Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1181 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1993), que, par acte notarié du 4 mars 1989, les consorts X... et James ont conféré aux consorts Mimoun ou à toutes personnes qu'ils se substitueraient, la faculté d'acquérir un immeuble moyennant le prix principal de 27 100 000 francs payable comptant le jour de la réalisation de la vente ; que la promesse était consentie jusqu'au 3 juillet 1989 à 17 heures, sous la condition suspensive de l'accord du juge des tutelles non susceptible de recours, en ce qui concernait Emmanuel X..., incapable majeur ; que, par ordonnance du 21 avril 1989, faisant l'objet d'un certificat de non-recours du 11 mai 1989, le juge des tutelles a autorisé la vente au prix convenu ; que, par une seconde ordonnance du 6 juin 1989, le juge a déclaré sa précédente décision nulle et non avenue, et a autorisé la vente au prix minimum de 33 000 000 francs ; que les vendeurs se sont refusés à réaliser la vente au prix antérieurement fixé, mais que la société Alain Pedretti investissements, M. Dahan et la Société française immobilière, qui s'étaient substitués aux consorts Mimoun, ayant réglé, le 22 juin 1989, le prix principal de 27 100 000 francs, plus les frais, ont réclamé la vente forcée du bien ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la décision rendue le 21 avril 1989 par le juge des tutelles, autorisant Frédéric X..., agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son frère Emmanuel X..., incapable majeur, à vendre l'immeuble moyennant le prix de 27 100 000 francs, n'a fait l'objet d'aucun recours dans le délai légal, qu'il s'ensuit qu'à la date à laquelle l'ordonnance du juge des tutelles n'a plus été susceptible de recours, la condition suspensive stipulée à la promesse a été réalisée, qu'il importe peu, dès lors, que postérieurement à l'accomplissement de la condition convenue entre les parties, le juge des tutelles ait modifié son autorisation ; que, le 22 juin 1989, les bénéficiaires de la promesse ont versé entre les mains du notaire un chèque de 37 452 000 francs représentant le montant de l'acquisition, ainsi que les frais, et ont sommé les promettants de réaliser l'acte de vente, que, par suite, conformément à la clause de la promesse intitulée " modalités de la demande de réalisation ", la vente est parfaite entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la modification de l'ordonnance autorisant la vente était intervenue avant que les bénéficiaires aient levé l'option, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.