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05/04/1995 | FRANCE | N°93-14594

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 avril 1995, 93-14594


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Emka Emès, société anonyme, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), représentée par son président directeur général y domicilié, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre section A), au profit de :

1 ) M. Guy d'Y..., demeurant chez son gérant la société anonyme cabinet Fine, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), par conclusions déposées au greffe le 1

4 décembre 1993,

- Mme de Bernard de Z..., épouse d'X...,

- Mme Yolande d'X..., divorcée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Emka Emès, société anonyme, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), représentée par son président directeur général y domicilié, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre section A), au profit de :

1 ) M. Guy d'Y..., demeurant chez son gérant la société anonyme cabinet Fine, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), par conclusions déposées au greffe le 14 décembre 1993,

- Mme de Bernard de Z..., épouse d'X...,

- Mme Yolande d'X..., divorcée de Rouge,

- Mme Isabelle d'X..., épouse de la Motte Ango,

- Mme Roselyne d'X..., épouse de Villenfagne de Sorinnes,

- M. Geoffroy d'X...,

- Mme Isaure d'X..., épouse du Fresne, ont déclaré, en qualité d'ayants droits de M. Guy d'X..., décédé, reprendre l'instance ;

2 ) la société Pastore équipement, société anonyme, dont le siège est ... de France à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Emka Emès, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts d'X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :

Vu l'article 330 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'intervenant à titre accessoire devant la cour d'appel ne pouvant se prévaloir d'un droit propre n'est pas recevable à se pourvoir devant la Cour de Cassation lorsque la partie principale ne s'est pas elle-même pourvue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 1993) que la société Emka Emès, sous-locataire d'une partie d'un local à usage commercial, donné à bail à la société Pastore équipement par M. Guy d'X... aux droits duquel se trouvent les consorts d'X..., est intervenue à l'instance opposant le bailleur au locataire sur la fixation du prix du loyer du bail renouvelé ;

Attendu que l'arrêt relève que la société sous-locataire n'était recevable devant elle qu'à soutenir son bailleur, locataire principal dans les prétentions à la fixation d'un loyer moindre que celui réclamé par le propriétaire ;

D'où il suit qu'en l'absence de pourvoi du demandeur principal, la société Pastore équipement, le pourvoi de la société Emka Emès, intervenant accessoire, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Emka Emès à payer la somme de 8 000 francs aux consorts d'X..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-14594
Date de la décision : 05/04/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Intervenant à titre accessoire devant la Cour d'appel alors que la partie principale ne s'est pas pourvue (non) - Bail commercial - Sous-locataire intervenant à l'instance opposant le bailleur au locataire principal sur le prix du bail renouvelé.


Références :

Nouveau code de procédure civile 330

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre section A), 25 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 avr. 1995, pourvoi n°93-14594


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14594
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