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05/04/1995 | FRANCE | N°93-14583

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 avril 1995, 93-14583


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant à Paris (14ème), ..., décédé, aux droits duquel viennent :

1 / Mme veuve Z..., née Jeannine C..., demeurant à Paris (14ème), ...,

2 / Mlle Delphine Z..., épouse B..., demeurant à Paris (16ème), ...,

3 / M. Laurent Z..., demeurant à Paris (14ème), ...,

4 / Mlle Charlotte Z..., demeurant ..., agissant en qualité d'héritiers sous bénéfice d'inventaire de M. Alain Z..., décédé le 24 nove

mbre 1993, lesquels ont déclaré reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant à Paris (14ème), ..., décédé, aux droits duquel viennent :

1 / Mme veuve Z..., née Jeannine C..., demeurant à Paris (14ème), ...,

2 / Mlle Delphine Z..., épouse B..., demeurant à Paris (16ème), ...,

3 / M. Laurent Z..., demeurant à Paris (14ème), ...,

4 / Mlle Charlotte Z..., demeurant ..., agissant en qualité d'héritiers sous bénéfice d'inventaire de M. Alain Z..., décédé le 24 novembre 1993, lesquels ont déclaré reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Interlocation, dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège,

2 / de M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société RBG 21, domicilié ... (2ème),

3 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (20ème), représenté par son syndic la société Syngeco, dont le siège est ... (1er), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège,

4 / de la société Albingia, dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,

5 / de M. Jacques A..., demeurant ... (Seine-saint-Denis), pris en qualité de mandataire liquidateur de M. X..., défendeurs à la cassation ;

La société Interlocation a formé, par um mémoire déposé au greffe le 23 septembre 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Boulloche, avocat des consorts Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Interlocation, de Me Choucroy, avocat de la société Albingia, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux consorts Z... de leur reprise d'instance et du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités, M. A..., ès qualités, le syndicat des copropriétaires du ... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1993), que la société d'économie mixte d'aménagement et rénovation du secteur Saint-Blaise, chargée par la Ville de Paris de la réhabilitation d'un quartier, a vendu des locaux lui appartenant dans un immeuble en copropriété, le 2 juillet 1984, à la société Interlocation, qui s'est engagée à rénover l'immeuble sur autorisation du syndicat des copropriétaires, donnée le même jour et qui a revendu les lots rénovés sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, par la société RBG 21, entrepreneur d'électricité et son sous-traitant, M. X... ;

qu'invoquant des désordres de l'installation électrique, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la société Interlocation qui a appelé en garantie son assureur suivant police dommages-ouvrage, la compagnie Albingia, le maître d'oeuvre et les entrepreneurs ;

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les condamner à garantir partiellement la société Interlocation de sa condamnation à réparation prononcée au profit du syndicat, alors, selon le moyen, "1 / qu'est inopposable à une partie une expertise dont les opérations n'ont pas toutes été contradictoires à son égard ;

que la circonstance que M. Z... ait été, le 25 novembre 1988, au cours d'une réunion d'expertise tenue sur les lieux, en mesure de s'expliquer sur les "conditions de son intervention" n'emporte pas que les opérations expertales antérieures à l'ordonnance lui ayant rendu commune l'expertise en date du 21 juin 1988, six jours avant le dépôt du pré-rapport de l'expert du 26 juin 1988, aient été contradictoires à son endroit ;

que, faute de rechercher s'il en aurait été ainsi, la cour d'appel a, par sa décision infirmative, violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'ayant constaté que l'architecte Z..., comme il le faisait valoir dans ses conclusions, avait donné, par lettre du 9 août 1985, sa démission à la société Interlocation, qui l'avait acceptée par lettre du 9 septembre 1985, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quel était alors l'état des travaux d'électricité par l'entreprise Boissier, n'a pas donné de base légale, au regard des articles 1147, 1792 et 2270 du Code civil, à sa décision infirmative condamnant M. Z... à en réparer les malfaçons ;

3 / que la cour d'appel, qui a constaté que la société Interlocation avait confié l'entreprise générale des travaux à la société RBG 21, laquelle avait sous-traité le lot électricité à l'entrepreneur X..., que la société Interlocation, qui avait assuré la promotion de l'opération, avait délibérément refusé de produire à son assureur dommages-ouvrage, la compagnie Albingia, les attestations d'assurance de la société RBG 21, ce qui démontrait qu'elle avait la conviction que celle-ci n'était pas assurée, que ladite société Interlocation avait eu, tout au long du chantier, un rôle particulièrement directif et s'était abstenue de toute initiative à l'encontre de la société RBG 21, qu'elle en avait imposé la présence à l'architecte et qu'elle avait commis une faute en empiétant sur le rôle du maître d'oeuvre pour lui imposer le choix désastreux de l'entreprise RBG 21, n'a pu, sans contradiction et insuffisance de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, porter condamnation du maître d'oeuvre en raison d'un défaut de vérification de la compétence et du sérieux des entreprises et de ce qu'elles auraient été assurées" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert, après que l'expertise ait été rendue commune à M. Z..., le 21 juin 1988, avait poursuivi jusqu'en décembre 1991 ses opérations en convoquant régulièrement aux réunions cet architecte qui avait pu s'expliquer contradictoirement sur les conditions de son intervention, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a, sans contradiction, retenu que jusqu'à sa démission du 9 septembre 1985 M. Z..., ayant exercé une mission complète de maître d'oeuvre, procédé aux études, appels d'offres et présenté sa note d'honoraires portant sur l'avancement des travaux, avait négligé de vérifier la compétence des entreprises, leurs polices d'assurance, d'assister aux rendez-vous de chantier auxquels il les convoquait et que son défaut de surveillance avait facilité la survenance des malfaçons, en a exactement déduit que cet architecte était pour partie responsable des désordres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué :

Attendu que la société Interlocation fait grief à l'arrêt de la condamner à réparation au profit du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen," que ne sont tenues à la garantie résultant des articles 1792 et suivants du Code civil que les personnes ayant un lien contractuel direct avec le maître de l'ouvrage ;

que la société Interlocation faisait valoir qu'elle n'avait, envers le syndicat des copropriétaires, d'autre engagement que celui résultant d'une délibération d'assemblée générale par laquelle elle avait seulement accepté de pré-financer les travaux ;

que la cour d'appel, en estimant néanmoins que la société Interlocation était tenue envers le syndicat, maître de l'ouvrage, des obligations résultant des articles 1792 et suivants du Code civil, sans constater l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage, de vente ou de mandat les ayant liés, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-1 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que la société Interlocation avait joué un rôle de promoteur en chargeant l'architecte de la maîtrise d'oeuvre, en acceptant les devis des entreprises "pour la copropriété" et en traitant au nom du syndicat ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi provoqué :

Attendu que la société Interlocation fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en garantie contre son assureur, la compagnie l'Albingia, alors, selon le moyen, "que sont nulles toutes clauses des contrats d'assurance frappant de déchéance l'assuré à raison du simple retard apporté par lui à des productions de pièces ;

que la clause prévoyant la suspension du contrat à défaut d'une telle production dans un certain délai, alors que l'assureur a d'ores et déjà encaissé la prime, a le même effet et doit donc subir le même sort ;

que la cour d'appel, en décidant néanmoins d'appliquer l'article 20 de la police d'assurance litigieuse, qui prévoyait la suspension de la garantie à défaut de production de certaines pièces dans un certain délai, en raison de ce qu'il ne s'agissait que d'une condition de garantie, a violé, par refus d'application, l'article L. 113-11 du Code des assurances" ;

Mais attendu que la société Interlocation n'ayant pas, devant la cour d'appel, invoqué la nullité de la clause pour infraction aux dispositions de l'article L. 113-11-2 du Code des assurances, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1202 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. Z... à garantir la société Interlocation de sa condamnation pour la part de responsabilité incombant à la société RBG 21, l'arrêt retient que cette dernière ayant fait l'objet d'une liquidation des biens ne peut être condamnée à paiement ;

Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que, dans leurs rapports entre eux, la société Interlocation, l'architecte et la société RBG 21 étaient, chacun, partiellement responsable des désordres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi provoqué :

Vu les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1275 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la société Interlocation de sa demande en paiement des travaux contre le syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que la résolution de l'assemblée générale donnant l'autorisation de les effectuer prévoyait que la société Interlocation pré-financerait la rénovation et que chaque copropriétaire rembourserait sa quote-part, ce qui impliquait que le syndicat des copropriétaires n'était pas débiteur ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Interlocation avait contractuellement déchargé le syndicat des copropriétaires du paiement des travaux de rénovation des parties communes votés par l'assemblée générale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Interlocation de sa demande en paiement contre le syndicat des copropriétaires et en ce qu'il a condamné M. Z... à garantir la société Interlocation quant à la part de responsabilité incombant à la société RBG 21, l'arrêt rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (20ème), aux dépens du pourvoi provoqué ;

Condamne la société Interlocation aux dépens du pourvoi principal ;

Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-14583
Date de la décision : 05/04/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le pourvoi principal) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité de l'architecte maître d'oeuvre - Architecte chargé d'une mission complète de maître d'oeuvre, ayant procédé aux études, aux appels d'offres, présenté sa note d'honoraire sur l'avancement des travaux - Omission de vérifier la compétence des entreprises et leur police d'assurance - Omission d'assister aux rendez-vous de chantier - Défaut de surveillance ayant facilité la survenance des malfaçons.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), 02 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 avr. 1995, pourvoi n°93-14583


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14583
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