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05/04/1995 | FRANCE | N°93-13312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 avril 1995, 93-13312


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Le Mylord, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, la société Gimo, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1993 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre A), au profit :

1 / de la société civile professionnelle Atelier d'architecture X..., dont le siège social est chemin de la Buffette à Saint-Clément-de-Rivière (Hérault), représentée pa

r MM. Jacques, Philippe et Patrick Arnihac, architectes, domiciliés audit siège,

2 / d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Le Mylord, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, la société Gimo, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1993 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre A), au profit :

1 / de la société civile professionnelle Atelier d'architecture X..., dont le siège social est chemin de la Buffette à Saint-Clément-de-Rivière (Hérault), représentée par MM. Jacques, Philippe et Patrick Arnihac, architectes, domiciliés audit siège,

2 / du syndicat des copropriétaires du parking Dom Vaissette, dont le siège social est ..., représentée par son syndic en exercice, la société Solgim, dont le siège est ...,

3 / de M. Robert Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le syndicat des copropriétaires du parking Dom Vaissette a formé, par un mémoire déposé au greffe le 31 août 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Garaud, avocat de la SCI Le Mylord, de Me Boulloche, avocat de la SCP Atelier d'architecture X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires du parking Dom Vaissette, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation ni contradiction, que les désordres, qui existaient lors de la réception sans réserves, étaient connus de la société civile immobilière (SCI) puisqu'ils avaient été découverts à l'occasion des essais de circulation effectués antérieurement et que ces essais étaient propres à révéler les défauts des voies de circulation et d'accès dans toute leur ampleur, la cour d'appel en a exactement déduit que l'application de la garantie décennale était exclue pour de tels désordres apparents ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la SCI et le syndicat des copropriétaires ayant fondé leurs demandes sur la garantie légale, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :

Attendu que les trois premiers moyens du pourvoi principal ayant été rejetés, le moyen est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne, ensemble, la SCI Le Mylord et le syndicat des copropriétaires du "parking" Dom Vaissette, chacun, à payer à la SCP Atelier d'architecture X... la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-13312
Date de la décision : 05/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre A), 25 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 avr. 1995, pourvoi n°93-13312


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13312
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