Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 janvier 1993), qu'en 1979-1980, la Société immobilière villes et villages (Siviv), assurée selon plusieurs polices auprès de la compagnie La Préservatrice foncière, a, en vue de la construction de plusieurs immeubles destinés à être vendus par lots, confié une mission de maîtrise d'oeuvre à la SCP Beal-Granet et Daudel et une mission de contrôle technique à la société Bureau Véritas ; que des glissements de terrain s'étant produits, causant des dégâts à des immeubles voisins et menaçant la stabilité des immeubles construits par la Siviv, les copropriétaires ont assigné la Siviv et son assureur en réparation ; que la commune de Saint-Etienne est intervenue à l'instance, ainsi que le syndicat des copropriétaires ; que des recours en garantie ont été exercés par la Siviv et la compagnie La Préservatrice foncière contre les architectes et le contrôleur technique ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la Siviv : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Bureau Véritas : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, le second moyen du pourvoi incident de la Siviv, le moyen unique du pourvoi provoqué de la compagnie La Préservatrice foncière et le premier moyen du pourvoi incident de la société Bureau Véritas, réunis :
Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que le syndic est chargé de représenter le syndicat des copropriétaires en justice ; qu'il ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;
Attendu que, pour déclarer l'action du syndicat des copropriétaires recevable et prononcer diverses condamnations à son profit, l'arrêt retient que si le " mandat " d'agir en justice a été donné, non pas au syndic, mais à Me X..., avocat, malgré l'impropriété des termes, la décision de l'assemblée générale s'analyse en une autorisation d'agir donnée au syndic ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les condamnations au profit du syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 20 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.