Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1992), que la société immobilière d'achats et de ventes d'immeubles Jeanne Lucienne ayant vendu, en 1979, la totalité d'un immeuble, placé préalablement sous le régime de la copropriété, à la société Consortium immobilier parisien (CIP), celle-ci a revendu, en 1983-1984, 8 lots composant l'immeuble, à la société Arevim ; qu'en 1986, la société Arevim a revendu 3 de ces lots, numérotés 12, 35 et 49, à Mlle X... et M. A... ; que les consorts Z..., colocataires de ces lots, ont assigné la société Arevim, Mlle X..., M. A... et M. Y..., notaire chargé de la rédaction des actes de vente, pour se faire substituer aux acquéreurs ;
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, " qu'il est constant que, si l'immeuble fut, le 16 février 1979, l'objet d'une division, il appartenait alors à un seul propriétaire, la société Jeanne Lucienne qui le revendit en bloc au Consortium immobilier parisien par un acte du 15 novembre 1979 et que l'acquéreur ne revendit à la société Arevim que 8 de ces lots par actes des 22 novembre 1983 et 25 janvier 1984, que c'est donc à ces dates seulement que la division, qui se définit comme la répartition de la propriété des lots entre différents copropriétaires, devint effective et que la revente de trois de ces 8 lots occupés par les consorts Z..., par acte du 29 juillet 1986, constituait donc la première vente après la division effective ainsi qu'une subdivision, que cette vente entrait dans le champ d'application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 que la cour d'appel a violé " ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'immeuble avait été divisé par l'acte du 16 février 1979 portant état descriptif de division et règlement de copropriété et qu'à la suite de la vente de la totalité de l'immeuble survenue le 15 novembre 1979, une première vente concernant les lots litigieux était intervenue suivant les actes des 22 novembre 1983 et 25 janvier 1984, la cour d'appel en a exactement déduit que la vente de ces mêmes lots à Mlle X... et M. A... était la seconde et que les consorts Z... ne pouvaient prétendre à un quelconque droit de préemption ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.